Question de M. VASPART Michel (Côtes-d'Armor - Les Républicains) publiée le 14/02/2019

M. Michel Vaspart attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la facturation des frais d'indemnisation des forces de l'ordre intervenant sur les événements festifs et sportifs. D'après l'article L. 211-11 du code de sécurité intérieure, « les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie ». Le deuxième alinéa de cet article précise que « les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'État les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt ». Or, après plusieurs contentieux devant les tribunaux administratifs concernant les coûts de facturation demandés aux organisateurs, le Gouvernement a tenté de rationaliser la facturation de ces prestations dans une circulaire du 15 mai 2018. Pour autant, il semble que d'après certains juristes, cette circulaire serait en contradiction avec les dispositions de l'article L. 211-11. Ainsi, elle ne prévoit pas expressément les prestations qui doivent financièrement être prises en charge par les organisateurs. La circulaire ne prévoit comme seul critère que le lien qui relie la prestation à l'évènement. Par ailleurs, il semble que la circulaire étend le champ d'application de l'article L. 211-11 aux événements culturels qui ne sont pas nécessairement à but lucratif, alors que la législation mentionne expressément les événements à but lucratif. Bien qu'il partage le souci d'améliorer la sécurisation des événements où le public est important, et qu'une nécessaire maîtrise des dépenses publiques soit indispensable, il souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier la circulaire du 15 mai 2018 afin de sécuriser juridiquement les organisateurs d'événements.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/08/2019

Conformément à la loi et à l'article L. 211-11 de code de sécurité intérieure, le principe de l'indemnisation des services d'ordre doit être respecté et faire l'objet d'une facturation. Le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie précise cette notion : « donnent lieu à remboursement à l'État les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics : l'affectation et la mise à disposition d'agents ; le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ; les prestations d'escortes. » L'arrêté du 28 octobre 2010, relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de l'ordre précise la tarification de ces prestations. Il distingue également la facturation des manifestations à but lucratif de celle des manifestations à but non-lucratif en introduisant notamment la possibilité pour ces dernières de bénéficier du bouclier tarifaire. Le dispositif réglementaire en vigueur a été complété en 2018 par deux instructions. L'instruction interministérielle du 13 mars 2018 porte sur la simplification réglementaire de l'organisation des épreuves sportives et clarification des conditions d'indemnisation des services d'ordre. L'instruction ministérielle du 15 mai 2018 porte sur l'indemnisation des services d'ordre, applicable à tous les événements, en dehors des manifestations sportives. Ces deux instructions n'ont, en aucun cas, modifié les modalités de facturation des services d'ordre indemnisés (SOI). Ces textes ont pour objectifs de répondre aux préoccupations concrètes des organisateurs. Trois principes ont ainsi été posés : l'harmonisation des pratiques entre les forces de sécurité intérieure et quel que soit le territoire concerné, l'anticipation par le biais d'échanges en amont de la manifestation entre l'organisateur et le responsable territorial de la force de sécurité intérieure ainsi que la clarification du dispositif sous convention (expliquer à l'organisateur ce qui est facturé et pourquoi). Les instructions précitées listent une sélection de missions types donnant lieu à remboursement, ce qui était d'ores et déjà le cas dans la circulaire abrogée du 8 novembre 2010 relative à la facturation de certaines prestations de services d'ordre. Les éléments de facturation des SOI sont transparents, ces derniers n'ont pas vocation à générer un bénéfice pour l'État. Le coût réellement supporté par le contribuable n'est, généralement, que partiellement compensé par la facturation.

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