Question de M. MAZUIR Rachel (Ain - SOCR) publiée le 14/03/2019

M. Rachel Mazuir appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'ordonnance 2019-59 du 30 janvier 2019. Celle-ci encadre le transfert, à titre expérimental pour trois ans, de certaines missions jusque-là exercées par les groupements de défense sanitaire (GDS) vers les chambres d'agriculture. Ainsi, selon cette ordonnance, les missions d'information générale, d'appui, de diagnostic et d'assistance sur la réglementation relative à la santé et à la protection animales sont désormais amenées à être délivrées par les chambres départementales d'agriculture, les chambres interdépartementales d'agriculture ou les chambres de région. Or, ces missions constituent l'un des socles de l'action des groupements de défense sanitaire qu'ils exercent de manière indépendante et efficace depuis soixante-dix ans. Ces structures ont été reconnues en mars 2014 par le ministère de l'agriculture comme organisme à vocation sanitaire dans le domaine animal avec pour objet la protection de l'état sanitaire des animaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale.
Alors que l'ordonnance 2019-59 doit être ratifiée avant la fin du mois d'avril 2019, il souhaite savoir quelles raisons motivent ce transfert et quel est le but poursuivi à travers cette réorganisation des compétences.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 11/04/2019

Au travers de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture, l'État a souhaité demander aux chambres d'agriculture d'intégrer le volet sanitaire, la traçabilité et le bien-être animal dans les informations ou conseils à caractère général qu'ils délivrent à l'attention des éleveurs. Sont visés dans cette ordonnance les conseils délivrés en amont des contrôles relatifs à la conditionnalité (dans le cadre de la politique agricole commune), ainsi que ceux visant des investissements lourds en infrastructures et pour lesquels ces aspects ne doivent en aucun cas être occultés, le tout dans l'intérêt des éleveurs. Cette ordonnance n'a en aucun cas vocation à remettre en cause ce que sont les missions des organismes à vocation sanitaire, qui ont un champ d'actions large dans le domaine sanitaire, conditionné par le maintien d'une indépendance et d'une expertise reconnue : « Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales (…) dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent. » (article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime). Le rôle des chambres d'agriculture devra être précisé, notamment par l'intermédiaire d'un contrat d'objectif et de performance, sur lequel les organismes à vocation sanitaire seront consultés sur les aspects qui les concernent. Dans un contexte de forte demande du citoyen et du consommateur, mais également de nécessité d'une transition agroécologique de nos modes de production, un travail collectif doit être engagé où les chambres d'agriculture occupent toute leur place, aux côtés des organismes à vocation sanitaire.

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