Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 21/03/2019

M. Michel Raison interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la création des communes nouvelles lorsque l'une des communes concernées dispose du statut juridique de « station classée de tourisme ».

La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a consacré dans le droit positif la notion de communes touristiques et a réformé les stations classées.

Depuis mars 2009, n'existent que les communes dites « stations classées de tourisme » qui se voient attribuer cette distinction par un décret simple pris pour douze ans dès lors qu'elles remplissent les conditions définies à l'article R. 133-37 du code du tourisme. Cet article précise que « pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-133 ».

Il la remercie de préciser si, dans le cadre de la fusion de communes dont l'une d'entre elles dispose du statut juridique de « station classée de tourisme », la commune nouvelle bénéficie automatiquement du même statut jusqu'à la date fixée pour le renouvellement de ce classement.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 19/12/2019

Aux termes de l'article L. 133-13 du code du tourisme, « seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme ». Le classement en station classée de tourisme requiert de disposer d'un office du tourisme classé en première catégorie et de respecter un certain nombre de critères réglementaires sélectifs venant sanctionner les efforts supplémentaires accomplis par une collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d'excellence. Un décret du 7 mars 2019 et deux arrêtés du 16 avril entrés en vigueur le 1er juillet 2019 sont venus apporter diverses simplifications et actualiser les critères de classement. Dans le cadre de la fusion de communes, le classement en station classée de tourisme, attribué par décret pour une durée de 12 ans, s'applique à la partie du territoire des communes nouvelles qui en bénéficiait avant sa création, à condition que ce territoire continue à présenter une situation de conformité avec les critères de classement. En revanche, l'état du droit ne prévoit pas que la qualité de commune en station classée de tourisme, dont jouirait l'une des communes fusionnées en commune nouvelle, puisse être transférée automatiquement à la commune nouvelle. La commune nouvelle devra donc déposer une demande dans les conditions de la réglementation en vigueur pour prétendre à la dénomination en station classée. La recevabilité de cette demande sera appréciée à l'échelle de la commune nouvelle, au regard des critères applicables pour le classement en station classée de tourisme. Il est également à noter qu'une commune nouvelle qui s'engagerait dans une procédure de classement devra au préalable se voir accorder le statut de commune touristique au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, par arrêté préfectoral pour cinq ans.

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