Question de M. DAUNIS Marc (Alpes-Maritimes - SOCR) publiée le 21/03/2019

M. Marc Daunis appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés financières que rencontrent de nombreux propriétaires pour exécuter leurs obligations légales de débroussaillement imposées par le code forestier et notamment son article article L.131-10. Ces obligations peuvent être lourdes et parfois mal comprises notamment quand elles concernent des fonds voisins dont ils ne sont pas eux-mêmes propriétaires. La politique de prévention des feux de forêts conduite par l'État, avec les collectivités territoriales, est ambitieuse et nécessaire. Il est tout à fait cohérent que le débroussaillement auprès des constructions fasse partie intégrante de cette stratégie globale et repose sur l'action des particuliers. Néanmoins, débourser des sommes avoisinant en certains cas les 30 000 € constitue un effort non soutenable.

Il lui demande si des possibilités réglementaires d'aménagement de cette obligation peuvent être adoptées parles collectivités permettant d'en alléger le coût et si le Gouvernement peut envisager une aide financière de type crédit d'impôt plafonné.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation


Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 11/04/2019

Les obligations légales de débroussaillement sont un élément essentiel de la politique de prévention des incendies de forêts portée par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire de cette disposition, c'est à lui qu'incombe la charge des travaux, auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s'opposer. Le législateur reconnaît ainsi la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l'augmentation des risques d'éclosion d'incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction. En outre, le retour d'expérience montre que les habitations débroussaillées dans un rayon de cinquante mètres sont à une immense majorité peu ou pas touchées en cas d'incendie : si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. Au-delà de la pédagogie nécessaire à une bonne appropriation de cette obligation par les intéressés, le regroupement de propriétaires pour effectuer les travaux permet dans la majorité des cas d'en abaisser les coûts individuels. Ainsi, pour l'ensemble du territoire national, l'article L. 131-14 du code forestier offre la possibilité aux communes, à leurs groupements et aux syndicats mixtes, d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, et de se faire rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations. Pour les territoires réputés particulièrement exposés au risque incendie visés à l'article L. 133-1 du code forestier, le législateur a prévu un dispositif renforcé. Ainsi, l'article L. 134-9 de ce même code précise qu'en cas de carence des intéressés, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Libre à la commune ensuite, sur décision de l'assemblée délibérante, d'effectuer une remise gracieuse de la créance ou d‘admettre en non valeur tout ou partie de la somme à recouvrer. S'agissant d'une obligation légale, il ne peut y avoir d'aide financière de l'État.

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