Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 21/03/2019

M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les seuils de dématérialisation des marchés publics. Depuis le 1er octobre 2018, les marchés publics d'une valeur de plus de 25 000 euros, soit la majorité d'entre eux, ne pourront plus être transmis par voie manuscrite et postale. C'est la conséquence de l'article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Les obligations de dématérialisations concernent aussi bien les entreprises que les acheteurs. Ainsi à partir de ce montant de 25 000 euros hors taxes, tous les échanges pendant la procédure de passation d'un marché public doivent être dématérialisés sauf dérogations : mise à disposition des documents de la consultation ; réception des candidatures et des offres par voie électronique ; échange de manière dématérialisée avec les entreprises notamment dans le cadre des questions et des réponses ; diverses notifications des décisions (lettre de rejet, etc.). Cependant, des maires se plaignent de ce seuil trop bas qui éliminerait les petites entreprises locales qui ne peuvent s'équiper en logiciels, à tel point que la collectivité pourrait être privée de candidats et de marchés au meilleur coût. Il lui demande si le Gouvernement compte revoir le niveau de ce seuil ou encore les procédures de dématérialisation.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/04/2020

Destinée à simplifier et sécuriser les procédures et à faciliter l'accès des opérateurs économiques à la commande publique, la dématérialisation des procédures de passation des contrats de la commande publique a été rendue obligatoire, à partir du 1er octobre 2018, par les textes, entrés en vigueur le 1er avril 2016, qui ont transposé les directives européennes de 2014 en droit français. Ainsi, l'article R. 2132-7 du code de la commande publique (CCP), qui a codifié, à compter du 1er avril 2019, les dispositions de l'article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dispose que les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché public ont lieu par voie électronique. Toutefois, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020, l'article R. 2132-12 de ce même code précisait que cette obligation ne s'appliquait pas aux marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables qui répondaient, conformément aux dispositions de l'article R. 2122-8 alors en vigueur, à un besoin dont la valeur estimée était inférieure à 25 000 euros hors taxes. De plus, en application de l'article R. 2132-2 du CCP, qui reprenait avant le 1er janvier 2020 les dispositions de l'article 39 du décret du 25 mars 2016, ces mêmes marchés échappaient à l'obligation de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d'acheteur, qui permet également à l'acheteur, aux termes de l'article R. 2132-3, de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Conscient que ces procédures de passation et de dématérialisation pouvaient paraître disproportionnées au regard de ce montant d'achat de 25 000 euros, le Gouvernement a souhaité relever les seuils applicables aux marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence préalables, afin d'alléger les procédures de passation, tant pour les acheteurs que pour les opérateurs économiques, et de favoriser l'attribution des marchés publics aux petites et moyennes entreprises (PME), qui ne disposent pas nécessairement des moyens humains et techniques pour s'engager dans une mise en concurrence. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances porte de 25 000 euros à 40 000 euros hors taxes le seuil de dispense de procédure prévu à l'article R. 2122-8 du CCP ainsi que, par cohérence, les seuils de dématérialisation de la procédure de passation et de publication des données essentielles, respectivement prévus aux articles R. 2132-2 et R. 2196-1 de ce même code. Cette mesure facilitera l'accès des PME aux marchés publics des collectivités territoriales, dès lors qu'elles n'auront pas l'obligation de remettre une offre dématérialisée pour les marchés dont le montant est inférieur à ce nouveau seuil.

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