Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 11/04/2019

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la commercialisation des cercueils en cellulose, poudre de bois ou de fibres destinés à la crémation. La législation concernant la composition des cercueils a récemment évolué, avec la parution du décret du 8 novembre 2018 qui a modifié l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Depuis le 1er janvier 2019, les cercueils doivent répondre à un certain nombre d'exigences, définis par ce décret, pour être commercialisés quels que soient les matériaux qui les constituent. Malgré cette évolution de la législation, qui vise notamment à permettre la commercialisation des cercueils en cellulose, poudre de bois ou de fibres, certains opérateurs funéraires mettent des entraves à leur commercialisation en imposant des horaires spécifiques ou encore une surtaxe non justifiée pour les obsèques donnant lieu à crémation. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre, avec notamment le concours de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour mettre fin à ces entraves infondées ou illicites à la commercialisation de cercueils en en cellulose, poudre de bois ou de fibres.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 04/07/2019

Les cercueils en matériau complexe de papier dits « cercueils en carton » sont autorisés dès lors qu'ils respectent les spécifications fixées par l'arrêté du 12 mai 1998 portant agrément d'un matériau pour la fabrication des cercueils. À compter du 1er juillet 2021, conformément aux dispositions du décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 relatif aux cercueils, cet agrément deviendra caduque. En effet, tous les cercueils, quels que soient leurs matériaux constitutifs, devront respecter des caractéristiques, fixées par arrêté, de résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité pour ceux destinés à l'inhumation ou de combustibilité pour ceux destinés à la crémation (article R. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales). Le fait d'imposer des horaires ou de pratiquer des tarifs spécifiques ne constitue pas en soi une pratique commerciale trompeuse ou abusive. Ces pratiques découlent du principe de la liberté des prix. Les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sanctionneront néanmoins toute pratique visant à tromper le consommateur, telle que le défaut, l'inexactitude ou l'incomplétude de l'information sur les prix des prestations. En revanche, selon les caractéristiques des pratiques relevées et sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, ces faits pourraient, le cas échéant, constituer une pratique commerciale déloyale. Une pratique commerciale est considérée comme déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service (article L.121-1 du code de la consommation). En outre, si l'opérateur funéraire en cause est en position dominante, les pratiques susceptibles d'être discriminatoires pourraient être considérées comme un abus de position dominante au sens de l'article L.420-2 du code de commerce. Les services de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, particulièrement vigilants dans ce secteur économique, instruiront avec une très grande attention toute plainte circonstanciée qui leur sera transmise en la matière.

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