Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/04/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que par une décision du 21 février 2019, le Conseil constitutionnel a formulé des propositions relatives à l'organisation des élections législatives. Il souligne notamment que dans certains bureaux de vote, des membres tenaient en plus de la liste officielle d'émargement, une deuxième liste permettant de répertorier les personnes n'ayant pas voté. À juste titre, le Conseil constitutionnel souhaite qu'une telle pratique soit interdite par le code électoral. Ce serait d'autant plus souhaitable qu'il convient d'éviter une telle rupture d'égalité entre les candidats. Il lui demande quel est son avis sur cette proposition.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/02/2020

Les dispositions du code électoral, en particulier l'article L. 62-1 qui définit la liste d'émargement, l'article L. 74 qui précise le régime applicable aux procurations et l'article L. 92 qui détermine les sanctions pénales, aussi bien que les dispositions réglementaires d'application énoncées aux articles R. 61, R. 62 et R. 76 indiquent qu'il n'existe qu'une liste d'émargement par bureau de vote. Les dispositions du code électoral paraissent suffisamment claires pour permettre au juge électoral de sanctionner des comportements tenant à un usage abusif de documents électoraux si celui-ci estime que ces comportements portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre candidats, et ce, sans qu'il paraisse nécessaire de modifier en ce sens le droit en vigueur, ce que le Conseil constitutionnel dans ses observations sur l'organisation des élections législatives, du reste, ne demande pas expressément. En revanche, l'attention des présidents de bureaux de vote sera à l'avenir appelée sur le risque d'un usage indu de copies de la liste d'émargement.

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