Question de Mme DELATTRE Nathalie (Gironde - RDSE) publiée le 18/04/2019

Mme Nathalie Delattre interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés d'application de la loi littoral que rencontrent notamment les communes estuariennes.

L'ancien article L. 146-4 du code de l'urbanisme comportait un quatrième alinéa précisant que « les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par le Conseil d'État ». En conclusion, l'alinéa ne serait pas visé par cette disposition et ne s'appliquerait donc pas aux rives des estuaires.

Ces formulations ont été reprises par la nouvelle numérotation du code de l'urbanisme qui a transformé les paragraphes en articles. Ce sont désormais les articles L. 121-15 et L. 121-20 qui stipulent précisément l'application aux communes estuariennes des articles L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-19 et pas de l'article L. 121-8.

Or, le paragraphe I de l'ancien article L. 146-4, devenu l'article L. 121-8, porte sur le principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations ou les villages existants.

Elle lui demande si les communes concernées doivent en déduire que ce principe ne s'applique pas aux rives des estuaires et si des précisions sur la formulation peuvent être apportées aux élus.

- page 2043


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/03/2020

En application de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, les communes estuariennes soumises à la loi littoral sont uniquement celles situées en aval de la limite de salure des eaux participant aux équilibres économiques et écologiques littoraux et listées à l'article R. 321-1 de ce code. Les autres communes estuariennes ne sont pas soumises aux dispositions de la loi littoral. Les articles L. 121-15 et L. 121-20 du code de l'urbanisme prévoient que les dispositions de la loi littoral relatives à la bande des cent mètres et aux espaces proches du rivage s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants. L'intention du législateur, lorsqu'il a adopté ces dispositions en 1986, était d'écarter l'application du régime de la bande des cent mètres et des espaces proches du rivage des communes riveraines des petits estuaires (Assemblée nationale, compte-rendu intégral, 22 novembre 1985, page 4744 ; Sénat, compte-rendu intégral, 16 novembre 1986, page 4017 ; voir également CAA Nantes, 17 février 2012, n° 10NT01621). En revanche, il ne s'agissait pas d'exclure les rives des estuaires les plus importants de l'application du principe d'urbanisation en continuité des villages et des agglomérations existantes. On trouve donc deux catégories de communes estuariennes au regard de la loi littoral. La première catégorie est celle des communes, riveraines des estuaires les plus importants (Seine, Loire, Gironde), où l'intégralité des dispositions d'urbanisme de la loi littoral, notamment le principe d'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante prévu à l'article L. 121-8, s'appliquent. La seconde catégorie est celle des communes riveraines des estuaires les moins importants, où les dispositions de la loi littoral s'appliquent à l'exception de celles relatives à la bande des cent mètres et aux espaces proches du rivage (articles L. 121-15 et L. 121-20). Ainsi, les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme relatives au principe d'urbanisation en continuité des villages et agglomérations existants s'appliquent indifféremment aux communes riveraines des estuaires les plus importants et à celles riveraines des estuaires les moins importants.

- page 1152

Page mise à jour le