Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 18/04/2019

M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une problématique relative aux forfaits de ski des salariés des domaines skiables.
Suite à un récent renforcement de la doctrine de l'administration, les forfaits de ski utilisés par les salariés des domaines skiables font l'objet d'une taxation par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) au titre d'avantage en nature (charges patronales et charges salariales).
L'URSSAF considère, même en l'absence d'utilisation par le salarié durant ses jours de repos, que deux septièmes du prix du forfait ski (valeur commerciale) doivent être imputés comme avantage en nature. Or c'est inutile, puisque les grilles tarifaires prévoient de toute manière l'accès gratuit (inclus dans le forfait saison) pour les jours de ski au-delà de vingt-cinq jours. L'avantage consenti est donc nul. Les recours contentieux menés avec l'URSSAF sur ce point ont été perdus, c'est pourquoi il lui demande s'il souhaite mettre fin à cette absurdité qui consiste à devoir payer (et faire payer aux salariés) pour la fourniture de ce qui est un outil de travail indispensable.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 15/07/2021

Les frais professionnels correspondent à des frais engagés par le salarié pour accomplir ses missions dans l'entreprise, et non pour une utilisation à titre personnel. Selon l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002, les frais professionnels correspondent juridiquement à des « charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». Ainsi, l'attribution par les exploitants de remontées mécaniques de cartes de libre circulation à leurs salariés, leur permettant d'emprunter les remontées mécaniques présentes sur le domaine skiable dont ils ont la gestion, correspond bien à des frais professionnels lorsque cette carte de libre circulation est nécessaire au salarié pour effectuer correctement ses missions professionnelles sur son temps de travail. Toutefois, lorsque cette carte est mise à disposition permanente du salarié, son utilisation possible à titre privé est qualifiée d'avantage en nature. Cet avantage correspond en effet à une économie réalisée par le salarié en raison de la mise à disposition ou de la fourniture gratuite d'un bien ou d'un service par son employeur, dépense qu'il aurait dû normalement supporter. Dès lors, il est normal que cet avantage soit considéré comme un élément de rémunération et à ce titre soit intégré dans l'assiette sociale et soumis à cotisations. Il serait au contraire inéquitable vis-à-vis de l'ensemble des autres salariés d'exonérer cette part de la rémunération de cotisations sociales. Dans le cadre du projet de loi d'orientation des mobilités, des travaux ont été engagés par l'administration visant à simplifier et homogénéiser les méthodes d'évaluation de la juste part d'avantages dans l'utilisation des cartes de libre circulation. Plusieurs rencontres avec les représentants des entreprises de remontées mécaniques ont ainsi eu lieu afin de définir la valeur du titre correspondant à l'usage privé constitutive d'un avantage en nature pour le salarié. Ces échanges ont permis d'adapter la doctrine applicable lors du recouvrement par les URSSAF, ce qui évitera les situations mentionnées. Une convention avec Domaines skiables de France a en outre été signée qui précise le coefficient appliqué pour l'évaluation de l'avantage en nature, qui est retenue pour un niveau modique, afin de prendre en compte la seule fraction correspondant à l'utilisation privée de cette carte. Au cours des discussions au titre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021, le Gouvernement a souligné l'intérêt de ces démarches concertées, qui pourront servir de base au règlement des problématiques analogues susceptibles d'être soulevées dans d'autres secteurs.

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