Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 18/04/2019

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux.
L'article L. 462-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'« à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ».
Les maires constatent de plus en plus régulièrement que cette obligation n'est plus respectée par simple négligence ou délibérément pour éviter d'éventuels contrôles ou une réévaluation de la valeur locative du bien.
Or, cette déclaration est importante puisque l'article L. 462-2 du même code prévoit que le délai pour contrôler la conformité des travaux court à partir de la réception du document par la mairie.
Il lui semblerait donc pertinent de renforcer le contrôle de cette obligation et au-delà la conformité des travaux réalisés au permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable de travaux
Aussi, il lui demande les mesures qu'elle compte prendre pour remédier à cette situation.

- page 2045


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/09/2019

Le code de l'urbanisme pose le principe de la transmission de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) à la mairie correspondant au lieu des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation ou par l'architecte (articles L. 462-1 s. et R. 462-1 s. du code de l'urbanisme). En revanche, il ne prévoit pas de délai spécifique pour réaliser cette déclaration. L'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme dispose d'un délai pour réaliser un contrôle administratif dit récolement lui permettant de constater in situ, si nécessaire, la conformité des travaux par rapport à l'autorisation obtenue et à ses prescriptions. Le respect de ce délai ne s'impose pas en cas de fraude. Le délai varie selon que le récolement est rendu obligatoire ou pas : il est ainsi fixé à cinq mois à compter de la date de réception en mairie de la DAACT pour les contrôles obligatoires et à trois mois dans les autres cas (articles R. 462-6 et R. 462-7 du même code). Néanmoins, même en l'absence de récolement, la responsabilité individuelle pénale et civile du bénéficiaire de l'autorisation demeure susceptible d'être engagée. Parallèlement, en l'absence de dépôt de ladite déclaration, l'action pénale peut malgré tout être engagée par l'autorité compétente en matière de police de l'urbanisme. Celle-ci a pour but de constater l'infraction pénale en dressant un procès-verbal sous réserve du respect du délai de prescription de l'action publique des délits qui est de six années révolues (article 8 du code de procédure pénale). Il n'en reste pas moins qu'il est dans l'intérêt du bénéficiaire de l'autorisation d'effectuer dès que possible le dépôt de la DAACT afin de faire démarrer le délai de recours contentieux et ainsi purger les recours contentieux possibles à l'encontre de son autorisation (article R. 600-3 du code de l'urbanisme).

- page 4516

Page mise à jour le