Question de M. CABANEL Henri (Hérault - SOCR) publiée le 18/04/2019

M. Henri Cabanel appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'interprétation de l'article 26 de l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture. Ce texte permet à des étudiants sages-femmes ayant échoué à l'examen final ou ayant validé leur première année et titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, de demander au préfet de région du lieu de formation la délivrance du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture. Il semblerait que la délivrance de ce diplôme d'auxiliaire de puériculture, possible pour des étudiants sages-femmes, ne le soit pas pour des sages-femmes diplômées d'État. Or, il peut arriver que des sages-femmes ayant interrompu leur activité, notamment pour élever leurs propres enfants, souhaitent reprendre une activité comme auxiliaire de puériculture. Il lui demande de lui préciser si, par un raisonnement a fortiori, les facilités prévues à l'articles 26 de l'arrêté cité peuvent également bénéficier aux sages-femmes diplômées, qui plus est ayant élevé leur enfant, pour obtenir la délivrance du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, et selon quelles conditions éventuelles.

- page 2059

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


La question est caduque

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