Question de Mme PRÉVILLE Angèle (Lot - SOCR) publiée le 25/04/2019

Mme Angèle Préville attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que les communes peuvent participer au capital d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire.

Son attention a été appelée par une commune dont la délibération portant participation au capital d'une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) à visée de transition énergétique a été rejetée par le contrôle de légalité. Ce rejet est motivé par le principe d'exclusivité, les compétences de la communauté de communes incluant l'objet de la SCIC et en privant donc l'échelon communal.
Ce refus, s'il est conforme aux lois et règlements, est aberrant du point de vue de l'environnement et des nécessaires mutations écologique et énergétique. Il faudrait que ce type d'initiative soit, au contraire, encouragé et facilité en levant les freins administratifs.

Ainsi, elle souhaiterait savoir quelles mesures envisage le Gouvernement pour encourager les initiatives des collectivités en faveur de la transition écologique et énergétique en particulier en adaptant les contraintes administratives aux exigences environnementales.

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Transmise au Ministère de la transition écologique


Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 17/09/2020

Les collectivités territoriales jouent un rôle clef dans la lutte contre le changement climatique, la maîtrise des consommations d'énergie, la promotion des énergies renouvelables, l'amélioration de la qualité de l'air, les déchets, les enjeux de biodiversité ou de santé-environnement. En particulier, les collectivités ont la responsabilité de la planification (spécialement à l'échelle régionale) et de l'animation (spécialement à l'échelle intercommunale) de la transition énergétique. Ces compétences peuvent s'exercer à plusieurs échelles à travers divers outils, spécifiquement dédiés aux questions Climat-Air-Énergie (SRADDET, PPA, PCAET, schéma directeur des réseaux de chaleur ou de froid), ou à d'autres thématiques sectorielles (SCoT, PLUi, PLH, PDU). Pour les territoires, l'enjeu recouvre à la fois celui de la transition énergétique en tant que tel, mais également l'attractivité et le dynamisme économique. C'est en agissant sur les politiques sectorielles, la fiscalité, l'exemplarité, l'animation et la sensibilisation des acteurs qu'elles peuvent engager la transition énergétique. L'articulation entre les documents de gouvernance nationaux et les documents de gouvernance régionaux est un enjeu important pour la bonne orientation de la transition énergétique. Les modalités de cette articulation devront continuer à être approfondies pour trouver des solutions pratiques respectueuses des compétences des différentes entités concernées. La loi du 17 août 2015 a modifié l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour permettre aux communes et à leurs groupements de participer, sous certaines conditions, au capital de SA ou SAS ayant pour objet la production d'énergie renouvelable. Ces dispositions ont, en outre, fait l'objet d'une clarification à l'occasion de l'adoption de la loi relative à l'énergie et au climat du 8 novembre 2019 qui a également renforcé le rôle des collectivités territoriales. Toutefois, dans le cas d'une SCIC, il convient de rappeler que l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 autorise les collectivités et leurs groupements à prendre des participations au capital de SCIC à la condition toutefois, d'une part, de disposer d'une compétence en lien avec l'objet social de la SCIC et, d'autre part, que leur participation totale n'excède pas 50 % du capital de la SCIC. Autrement dit, dans la mesure où le bloc communal disposait déjà de la compétence en matière de production d'énergie renouvelable en application de l'article L. 2224-32 du CGCT, les communes ou leurs groupements pouvaient, antérieurement à la loi TECV du 17 août 2015, participer au capital d'une SCIC, peu importe sa forme (SA, SAS), ayant pour objet la production d'énergie renouvelable en se fondant sur l'article précité de la loi du 10 septembre 1947. Dès lors, la question de la participation d'une commune ou de son groupement à une SCIC ayant pour objet la production d'énergie renouvelable ne doit pas être analysée sur le fondement de l'article L. 2253-1 du CGCT, mais plutôt au regard des dispositions de loi du 10 septembre 1947. Néanmoins, dans les deux cas, la participation de la commune au capital de la société n'est possible que dans la mesure où elle n'a pas transféré la compétence en matière de production d'énergie renouvelable à un EPCI, auquel cas seul ce dernier est habilité à prendre des participations en application du principe d'exclusivité. À cet égard, il importe de rappeler que la compétence dont il s'agit découle des dispositions de l'article L. 2224-32 du CGCT. Cette compétence ne relève pas des compétences transférées de plein droit à un EPCI à fiscalité propre. Par suite, son transfert à un EPCI résulte de la volonté expresse des communes qui peuvent considérer que cette compétence serait mieux exercée à l'échelle intercommunale. S'agissant, en outre, d'une compétence transférée à titre supplémentaire, l'article L. 5211-17 du CGCT indique que les communes peuvent transférer tout ou partie de la compétence. Autrement dit, il leur est loisible de ne transférer qu'une partie de la compétence en matière de production d'énergie selon des modalités qu'elles sont libres de définir (puissance, dimension du parc, type d'énergie…). Les communes peuvent, par exemple, faire le choix de conserver la compétence dans ce domaine pour des projets d'envergure modeste et ne transférer la compétence à l'EPCI que pour les projets revêtant une certaine ampleur. Les statuts de l'EPCI doivent le préciser clairement afin d'éviter toutes ambiguïtés. Même exercée en tout ou partie à l'échelle intercommunale, les communes, qui sont membres de l'EPCI, demeurent associées à l'exercice de la compétence transférée par l'EPCI. Toutefois, lorsque l'objet de la SCIC est plus large que la seule production d'énergie renouvelable et recouvre également des compétences que les communes n'ont pas transférées à cet EPCI, celles-ci peuvent prendre des participations au capital de la SCIC mais uniquement au titre des compétences non transférées à l'EPCI. Une telle possibilité est, en revanche, exclue dans le cadre des dispositions de l'article L. 2253-1 du CGCT dès lors que la participation du bloc communal n'est prévue que pour les SA ou SAS ayant pour seul objet la production d'énergie renouvelable. Le Grand débat national a montré le besoin d'une plus grande proximité et d'une plus grande adaptation des politiques publiques, qu'elles soient portées par l'État ou par les collectivités territoriales. Le Président de la République a donc appelé, dans sa déclaration du 25 avril 2019, à ouvrir un nouvel acte de décentralisation adapté à chaque territoire. Concernant les domaines à décentraliser, comme l'a annoncé le Président de la République, la concertation devra être engagée notamment dans les champs du logement, du transport et de la transition énergétique.

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