Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 23/05/2019

M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la réglementation relative aux dépôts de cercueils dans des dépositoires.
À ce jour, c'est l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales – dans sa rédaction issue de l'article 28 du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires – qui fixe les conditions dans lesquelles un corps mis en bière peut être déposé, à titre temporaire, dans l'attente de la réalisation de la crémation ou de l'inhumation définitive. Cet article autorise, notamment, le dépôt temporaire d'un cercueil dans des édifices « cultuels » que l'article L. 2223-10 du même code définit comme « (…) des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes ».
Et, depuis cette date, afin d'éviter la création de lieux de dépôt échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire, le dépôt « en dépositoire » n'est plus autorisé.
Pour autant, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes, dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils. Aussi, dans ce cadre, les communes peuvent légalement continuer à utiliser leurs dépositoires, sous la seule réserve que ces équipements soient situés dans l'enceinte du cimetière.
Voilà donc la norme telle que définie par ce décret qui date de janvier 2011.
Or, aujourd'hui, il apparaît, notamment en Moselle, que les communes ne peuvent plus du tout utiliser leurs dépositoires obligeant le plus souvent des personnes très âgées et déjà durement éprouvées par la perte d'un être cher à effectuer de longs et pénibles déplacements jusqu'à la morgue la plus proche – ce qui en zone rurale implique, en règle générale, un très long trajet. Et que dire des maires que ce décret laisse perplexes et qui ne savent plus trop à quel saint se vouer : un cimetière, généralement ceint par un mur, est, de facto, toujours un espace clos ! C'est la raison pour laquelle il souhaite savoir si une évolution de cette législation est envisagée et si une nouvelle rédaction de ce texte est à l'étude tant son interprétation prête à confusion !

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 16/10/2019

Réponse apportée en séance publique le 15/10/2019

M. Jean-Marie Mizzon. Madame la ministre, ma question est simple et précise. Je ne sollicite aucun moyen financier nouveau. J'en appelle juste à la clairvoyance, au bon sens et à l'écoute des territoires.

À ce jour, c'est l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales qui fixe les conditions dans lesquelles un corps mis en bière peut être déposé à titre temporaire dans l'attente de la réalisation de la crémation ou de l'inhumation définitive.

Cet article autorise notamment le dépôt temporaire d'un cercueil dans des édifices « cultuels », définis comme des édifices « clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte ». En revanche, il interdit le dépôt « en dépositoire » sauf si le dépositoire est situé dans l'enceinte d'un cimetière, comme si un mur d'enceinte avait des propriétés sanitaires…

Il s'ensuit, notamment en Moselle, que les communes ne peuvent plus du tout utiliser leurs dépositoires, obligeant le plus souvent des personnes âgées, voire très âgées, et déjà durement éprouvées par la perte d'un être cher, à effectuer de longs et pénibles déplacements jusqu'à la morgue la plus proche, ce qui, en zone rurale, représente en général un très long trajet.

Madame la ministre, une évolution de cette réglementation doit être envisagée de manière à rétablir la règle qui prévalait antérieurement. Y êtes-vous favorable ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, conformément aux dispositions de l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans l'attente de la crémation ou de l'inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, le corps des personnes décédées peut faire l'objet, après la mise en bière, d'un dépôt temporaire.

Le dépôt temporaire du cercueil débute alors, dans la limite du délai légal d'inhumation, à savoir six jours au plus tard après le décès.

Comme vous le rappelez très justement, la réglementation détermine de manière limitative les lieux où le dépôt temporaire des cercueils est autorisé. Ainsi, ce dépôt est autorisé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt, voire à celle d'un membre de sa famille ou, enfin, dans un caveau provisoire. Dans la seule hypothèse du caveau provisoire, la durée autorisée de dépôt temporaire est alors non plus de six jours, mais de six mois, durée maximale et non renouvelable.

Par ailleurs, et c'est sur ce point que vous attirez mon attention, l'article R. 2213-29 du CGCT a été modifié par le décret du 28 janvier 2011, afin d'y ôter toute référence au « dépositoire ». Les dépositoires étaient tantôt des équipements sous forme de cases séparées par des cloisons sommaires, tantôt des bâtiments pouvant contenir des cases destinées à accueillir les cercueils. Les dépositoires avaient ainsi la particularité d'être situés en surface. Tout comme les caveaux provisoires, ils étaient gérés par la commune.

La suppression du terme « dépositoire » et par là même l'interdiction de leur utilisation avaient pour objectif d'éviter la création de lieux de dépôt temporaires échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire.

Toutefois, dans la pratique, il demeure possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des caveaux provisoires, même lorsqu'il s'agit d'une ou de plusieurs cases situées au-dessus du niveau du sol.

Ainsi, les structures existantes, à condition qu'elles demeurent bien dans l'enceinte du cimetière communal, peuvent toujours être utilisées pour un dépôt temporaire. Elles correspondent juridiquement aux « caveaux provisoires », dont les modalités de gestion et d'utilisation doivent être détaillées dans le règlement du cimetière communal.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour la réplique.

M. Jean-Marie Mizzon. Madame la ministre, vous avez rappelé la réglementation en vigueur. C'est précisément celle-là que nous contestons.

On évoque souvent ces temps-ci les « irritants » de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe. Là, il ne s'agit pas d'irritation ; nous sommes face à une aberration ! Il faut n'avoir jamais mis le pied sur le terrain pour écrire un texte aussi stupide ! Jamais aucun dépositoire n'a posé aucun problème, notamment en Moselle ! Il faut véritablement être hors-sol !

Je souhaiterais que vous modifiiez la réglementation pour revenir à celle qui prévalait antérieurement et qui, je le répète, n'a jamais causé le moindre problème.

Lorsqu'un système ne fonctionne pas – c'est le cas de beaucoup –, on attend que la réglementation évolue pour le faire mieux fonctionner. Mais, en l'occurrence, cela fonctionnait bien.

Aujourd'hui, beaucoup de communes sont dans l'embarras. Je pourrais évoquer le cas ubuesque d'une commune qui a récemment demandé et obtenu un permis de construire pour un dépositoire, après consultation des services, comme c'est systématiquement le cas, et qui a bénéficié de subventions publiques…

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue !

M. Jean-Marie Mizzon. Madame la ministre, j'attendais surtout que vous vous déclariez favorable au fait de revenir à ce qui prévalait antérieurement.

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