Question de M. POINTEREAU Rémy (Cher - Les Républicains) publiée le 02/05/2019

M. Rémy Pointereau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics concernant la situation des retraités de la fonction publique territoriale qui souhaitent cumuler leur retraite avec un emploi dans le secteur public.

En effet, suite à la réforme issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, dans ses articles 19 et 20 relatifs aux règles du cumul emploi-retraite applicables depuis le 1er janvier 2015, il est prévu, comme préalable à ce cumul, que le pensionné mette fin à l'ensemble de ses activités professionnelles et liquide l'ensemble de ses pensions de base et complémentaires. Par conséquent, il est sous-entendu que la reprise d'une activité professionnelle, après liquidation des pensions, ne créera aucun droit nouveau à pension supplémentaire, les cotisations perçues devenant des cotisations dites « de solidarité ».

En parallèle de l'âge de départ à la retraite dans la fonction publique (selon l'année de naissance et la durée de la carrière notamment), il existe également une limite d'âge, de 65 à 67 ans généralement, sauf dispositions particulières.

Aussi, il lui demande si le contrat d'un non titulaire peut être effectué par une personne déjà retraitée de la fonction publique territoriale qui cumule sa pension de retraite avec un emploi d'agent non titulaire, à temps partiel, au-delà de 67 ans. Et si cela est possible, il souhaiterait avoir connaissance de la durée maximale de ce type de contrat.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 03/10/2019

Les modalités de cumul entre les pensions et les revenus d'activité ont été modifiées par les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite afin de simplifier le dispositif et de renforcer l'équité inter-régimes. En application de l'article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le cumul d'une pension versée par la CNRACL avec une rémunération publique est soumis aux règles prévues par les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, cette législation n'a pas d'impact sur les règles relatives à la limite d'âge qui conditionnent la reprise d'une activité professionnelle dans la fonction publique. En effet, en vertu de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son emploi. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE,  8 novembre 2000, n° 209322), l'atteinte de la limite d'âge par les agents publics entraîne de plein droit la rupture du lien avec le service et entache de nullité toute décision individuelle prise en méconnaissance de ce principe. Ainsi, les fonctionnaires qui souhaitent reprendre, dans le secteur public, une activité professionnelle à la retraite ne doivent pas avoir atteint la limite d'âge de droit commun applicable aux agents contractuels de droit public et aux fonctionnaires dits sédentaires (67 ans pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955). Par dérogation, les fonctionnaires peuvent bénéficier, en cas de carrière incomplète, de reculs de la limite d'âge au titre des charges familiales. De même, en vertu de l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 précité, certains fonctionnaires peuvent être maintenus temporairement en fonctions dans l'intérêt du service. Ils peuvent également être maintenus en activité dans certains emplois fonctionnels jusqu'au renouvellement de l'organe délibérant. En tout état de cause, un fonctionnaire radié des cadres à sa limite d'âge pourra reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé mais ne pourra pas cumuler sa pension avec un emploi de contractuel dans la fonction publique.

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