Question de Mme CHAIN-LARCHÉ Anne (Seine-et-Marne - Les Républicains) publiée le 16/05/2019

Mme Anne Chain-Larché attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la problématique du report de déficit foncier compte tenu de la mise en place du prélèvement à la source.

En effet, a la suite de la mise en place du prélèvement à la source, l'année 2018 est considérée comme une « année blanche » pour l'impôt sur les revenus afin d'éviter une double imposition en 2019, première année de la réforme du prélèvement.
Ainsi, hors revenus exceptionnels, l'impôt sur les revenus dits « réguliers » de 2018 est annulé.

Néanmoins, elle souligne que cela pose un problème majeur en ce qui concerne le déficit foncier.

En effet, lorsque les charges d'un propriétaire, y compris les travaux, dépassent ses revenus fonciers, ce dernier est alors en « déficit foncier ». Il a donc la possibilité de déduire ces charges, y compris les travaux, de ses revenus fonciers.

Si ce déficit est inférieur à 10 700 euros, et que le propriétaire ait obtenu des revenus exceptionnels en 2018, il pourra déduire ce déficit de ces revenus.

Néanmoins, si ledit propriétaire n'a pas obtenu de revenus exceptionnels, la fraction de déficit résultant des intérêts d'emprunt est reportable mais le déficit résultant de travaux ne procure aucune réduction sur les impôts réguliers de 2018 puisque ceux-ci sont annulés.

Ainsi, la possibilité d'une réduction d'impôt au titre de 2018 ne semble possible qu'en présence de revenus exceptionnels en 2018, qui seront donc imposés en 2019 en sus des revenus de 2019.

Dans un autre cas de figure, en cas de déficit foncier supérieur à 10 700 euros, la loi prévoit la possibilité de reporter ce déficit sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

Or cela pose un problème car l'imposition des revenus dits « réguliers » de 2018 a été annulée. Cela a pour conséquence d'empêcher la déduction de ce déficit cette année là et de perdre ainsi cet avantage légal qui peut représenter des sommes importantes.

Enfin, il existe la problématique du déficit antérieur non encore imputé puisque le déficit foncier est diminué du montant prévu malgré l'année blanche, ce qui signifie que ce déficit est réduit par les éventuels bénéfices alors que l'imposition est annulée.

Elle souhaiterait donc connaitre les mesures ou les dispositions spécifiques qu'il compte prendre pour permettre à tous les propriétaires concernés par ces situations de pouvoir déduire leur déficit foncier en le reportant sur 2019 et si le Gouvernement envisage la non-imputation des déficits fonciers sur les bénéfices 2018.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 04/07/2019

Le prélèvement à la source est entré en application le 1er janvier 2019. Il consiste en un paiement de l'impôt sur le revenu contemporain de la perception du revenu et met ainsi fin au décalage d'un an qui prévalait jusqu'alors, avec ses inconvénients macro-économiques. S'agissant du règlement de la transition entre les deux systèmes de recouvrement de l'impôt sur le revenu, le législateur a eu pour objectif d'éviter une double contribution aux charges publiques qui aurait résulté pour les contribuables du paiement en 2019 de l'impôt sur les revenus de 2018 avec le décalage d'un an et sur les revenus de 2019 avec le prélèvement à la source. Le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) a donc été mis en place afin d'effacer l'impôt sur les revenus de 2018 non exceptionnels dans le champ de la réforme. La notion de revenus non exceptionnels est définie différemment selon la catégorie de revenus concernée. S'agissant des revenus fonciers, des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières ont notamment été prévues. Pour les charges récurrentes, afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2018, celles-ci ne seront déductibles que pour la détermination du seul revenu net foncier imposable de l'année 2018. Cette règle conduit à écarter, lorsqu'elle est distincte de celle de son échéance normale, la date de paiement effectif de la dette correspondante pour apprécier l'année au cours de laquelle la dépense peut être admise en déduction. Pour les charges dites pilotables, qui s'entendent des dépenses de travaux dont le bailleur maîtrise le calendrier de réalisation et donc l'année d'imputation, le dispositif prévu consiste à apprécier globalement le montant des charges concernées pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, en retenant la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses au cours des années 2018 et 2019. Cette règle est destinée à ne pas désinciter les contribuables à effectuer des travaux dans leurs immeubles en 2018. Les déficits fonciers qui résultent de dépenses autres que les intérêts d'emprunt sont déductibles du revenu global dans la limite de 10 700 euros (sous certaines conditions tenant à la durée de location de l'immeuble). La fraction du déficit qui excède cette limite ou qui résulte des intérêts d'emprunt est imputable exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Les déficits fonciers générés en 2018 ne seront quant à eux pas perdus. À cet égard, les déficits fonciers de 2018 résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt seront déductibles du revenu global dans la limite précitée de 10 700 euros et diminueront donc l'assiette imposable des revenus exceptionnels ou hors du champ de la réforme. La fraction du déficit excédant cette limite ou résultant des intérêts d'emprunt sera imputable exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes dans les conditions de droit commun. L'imputation des déficits fonciers antérieurs sur le revenu foncier de l'année 2018 pourra quant à elle avoir un effet fiscal pour les contribuables dont les revenus fonciers ne bénéficient pas en totalité du CIMR, par exemple en cas de perception d'arriérés de loyer d'années antérieures qui constituent un revenu exceptionnel. À cet égard, la réforme ne modifie en rien le montant des déficits reportables à compter de 2018. Il convient de rappeler qu'en toute hypothèse, l'avantage global dont bénéficieront les contribuables au titre des revenus de 2018, du fait de l'effacement de l'impôt par le CIMR, sera toujours supérieur à celui dont ils auraient bénéficié en l'absence de réforme.

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