Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 16/05/2019

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la scolarisation des enfants dont les communes ont transféré à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) la compétence scolaire. En effet, selon l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque la compétence scolaire a été transférée à un EPCI, ce dernier se substitue aux communes membres pour apprécier les demandes de participations financières liées aux inscriptions hors du territoire de l'EPCI. Le maire n'est donc pas compétent pour accorder une dérogation scolaire en cas de transfert de compétence à l'EPCI. Cependant concernant les inscriptions des enfants dans une des écoles de l'EPCI, il lui demande de lui préciser s'il est envisageable que l'EPCI intervienne et modifie le lieu de sectorisation des enfants de son territoire.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 17/10/2019

En application de l'article L. 212-7 du code de l'éducation, « lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement. » Il ressort de cet article que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est seul compétent pour déterminer le ressort des écoles situées sur le territoire des communes qui le constituent et lui ont transféré leurs compétences en matière scolaire, et par conséquent la sectorisation des écoles sur l'ensemble de son territoire.

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