Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 30/05/2019

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les modalités de vote à l'étranger des électeurs français établis dans un pays de l'Union européenne dans le cadre du scrutin européen du 26 mai 2019. Les électeurs français ont la possibilité à cette occasion de voter pour les listes de leur pays de résidence. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ayant communiqué sans distinction à l'ensemble des électeurs figurant sur la liste électorale consulaire l'adresse du bureau auquel ils doivent se rendre pour voter, une certaine confusion s'est glissée dans l'esprit de certains d'entre eux qui ne savent plus pour la liste de quel pays ils peuvent voter. Dans le cas plus particulier des Pays-Bas, il semblerait que certains électeurs souhaitant voter pour une liste française ont été inscrits sur les listes électorales néerlandaises sans leur consentement, les empêchant de fait de pouvoir le faire. Elle l'interroge sur la réalité de cette situation et sur les modalités d'échanges d'informations entre la France et les autres pays de l'Union européenne sur la situation de leurs électeurs respectifs. Plus largement, elle voudrait savoir quelles dispositions compte prendre à l'avenir le ministère de l'Europe et des affaires étrangères pour différencier – en amont de l'envoi des convocations et de la propagande électorale – ceux des électeurs qui votent pour des listes locales et ceux qui le font pour des listes françaises. Cela est d'autant plus important que l'envoi de ces courriels, mais aussi des professions de foi, engendre des coûts importants.

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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 11/07/2019

L'élection des représentants au Parlement européen est principalement encadrée par la directive n° 93/109/CE du 6 décembre 1993, qui fixe les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union européenne résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. Ce texte est particulièrement clair sur l'existence d'un droit d'option dont disposent les citoyens européens établis dans un autre État membre que celui dont ils détiennent la nationalité afin d'éviter le double vote qui est, par ailleurs, sanctionné pénalement par le code électoral. Ainsi, la directive dispose en son article 4 que « l'électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans l'État membre de résidence, soit dans l'État membre d'origine », puisque « nul ne peut voter plus d'une fois lors d'une même élection ». À cette fin, l'État membre de résidence transmet à l'État membre d'origine, dans un délai approprié avant chaque scrutin, la liste des ressortissants de ce dernier inscrits sur les listes électorales complémentaires. L'État membre d'origine prend, en conformité avec sa législation nationale, les mesures destinées à éviter le double vote de ses ressortissants. C'est donc par le biais de cette coopération entre États membres qu'un contrôle est exercé afin de s'assurer que l'interdiction du double vote est effectivement respectée. Les transmissions à l'INSEE de ces listes des ressortissants français inscrits sur les listes des pays européens par les différentes institutions étrangères se font de manière irrégulière à des moments différents et selon des formats de fichiers parfois incompatibles. Certains États permettent l'inscription sur les listes jusqu'à la veille du scrutin. Par conséquent l'administration française n'est pas en mesure d'avoir des données parfaitement exactes et la communication aux électeurs en est forcément affectée. Les modalités de choix et délais d'inscription sur les listes électorales complémentaires relèvent par ailleurs du droit national de chaque État membre. En ce qui concerne la France, quand l'INSEE a été avisé par les États membres dans le délai imparti de l'inscription d'électeurs français sur les listes complémentaires d'autres pays de l'UE, la mention « Vote pour l'élection des représentants d'un autre État membre de l'Union européenne au Parlement européen » apparaît en marge de l'identité de l'électeur sur la liste électorale consulaire ou communale. C'est cette mention qui interdit à ces électeurs de voter dans un bureau de vote français. Dans ces conditions, et compte tenu de la complexité technique de ce système dans lequel 28 États membres définissent des règles d'inscription et de gestion de leurs listes électorales complémentaires qui leur sont propres et qui sont encadrées par des délais différents, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a envoyé des convocations à l'ensemble des Français inscrits sur la liste électorale consulaire et, parallèlement, un courrier électronique pour leur rappeler que l'inscription sur une liste complémentaire locale ne leur permettrait pas de voter au consulat ou à l'ambassade. L'inscription sur n'importe quelle liste électorale relève, qui plus est, d'une démarche volontaire de l'électeur qui réalise ce choix en connaissance de cause. La communication réalisée auprès des Français à l'étranger a eu pour objectif principal l'information des électeurs sur ce dispositif, tout en veillant à ne pas les orienter dans ce choix, dans un sens ou dans un autre (vote pour les listes françaises ou les listes locales) pour d'évidentes raisons de neutralité du service public et de sincérité du scrutin. Contrairement à ce qui a pu être écrit par la presse ou relayé par certains élus, nos compatriotes installés aux Pays-Bas n'ont pas été inscrits automatiquement sur les listes, il s'agissait bien d'une démarche volontaire de leur part, conformément au droit néerlandais. Concernant les coûts importants induits par l'envoi de la propagande électorale, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères plaide depuis de nombreuses années pour la dématérialisation de cet envoi.

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