Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains-A) publiée le 20/06/2019

M. Hugues Saury attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité de fixer un âge au-delà duquel une personne ne peut être agréée par les départements en qualité d'assistant maternel ou d'assistant familial ou d'accueillant familial, sauf circonstances exceptionnelles à définir. Il est inutile de rappeler que ces professions requièrent indéniablement de la patience, de la force physique ainsi qu'une forte réactivité pour garantir en toute circonstance la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies à domicile – enfants, personnes âgées ou personnes handicapées. Le département, garant des capacités professionnelles des personnes qu'il agrée, se trouve en difficulté pour refuser la délivrance ou le renouvellement de l'agrément lorsque les intéressés produisent, dans leur dossier de demande, un certificat médical attestant de leur aptitude à exercer l'une des professions susvisées alors même que leur âge et leur condition physique, telle qu'observée par les agents instructeurs, tendent à démontrer le contraire. La production de certificats médicaux de complaisance est également une réalité à prendre en compte. En outre, le code de l'action sociale et des familles ne donne pas la possibilité de délivrer un agrément d'une durée inférieure à cinq ans, sauf rares exceptions non applicables en l'espèce. Or, si une personne présente toutes les garanties pour être assistant maternel ou assistant familial ou accueillant familial à l'âge de 70 ans, il n'est pas certain qu'il en soit de même dans les cinq années qui suivent. Prévoir un suivi « renforcé » de ces professionnels séniors est, d'une part, contraignant en termes de moyens humains à mobiliser, et ce d'autant plus dans un contexte de rationalisation des effectifs, et, d'autre part, insuffisant pour garantir qu'aucun accident ne se produira. Dans l'intérêt des publics vulnérables concernés, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement serait prêt à instituer par décret un âge limite pour l'exercice de ces professions, les articles L. 421-3 et L. 441-4 du code de l'action sociale et des familles prévoyant que les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par voie réglementaire. Cet âge limite pourrait être assorti d'une possibilité d'y déroger en cas de circonstances exceptionnelles à définir.

- page 3166

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


La question est caduque

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