Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOCR) publiée le 20/06/2019

M. Michel Boutant appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé quant au nombre croissant de personnes rencontrant d'importantes difficultés à honorer les frais d'obsèques dans le département de la Charente. Certaines d'entre elles, tombées dans l'indigence (terme disparu des textes juridiques depuis 1993) et n'étant pas en mesure de s'en acquitter, sollicitent même à son endroit une participation financière pour tout ou partie des frais.

L'organisation d'obsèques représente une dépense importante, avec un prix moyen de 3 350 € pour une inhumation et de 3 600 € pour une crémation. Si des dispositifs d'aides existent (remboursements effectués par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), capital-décès du régime général de la sécurité sociale ou encore prise en charge laissée à la libre appréciation des maires), ils ne règlent malheureusement pas la question des obsèques des plus pauvres, s'inscrivant à la fois dans la problématique de la misère, de la vulnérabilité, et dans celle de la gestion digne du décès.

Entreprise en 1993, la libéralisation du champ funéraire n'a pas permis d'instaurer une tarification claire et unifiée sur le territoire national. Insuffisamment contrôlé, le secteur se caractérise par sa concentration, la hausse des prix et un manque de transparence.

Aussi lui apparaît-il indispensable que la législation soit encore renforcée et qu'un effort significatif soit entrepris par les services de l'État et par ceux des collectivités locales.
Dans un moment d'affaiblissement des liens communautaires, il l'interroge sur la nécessité d'éclaircir les missions sociales des communes sur le plan légal, en réduisant notamment les flottements juridiques autour des notions de dignité et d'indigence, tout en réaffirmant l'obligation municipale de prendre en charge les frais d'obsèques des plus pauvres.

Il l'interroge sur les réflexions actuellement menées qui renforceraient les capacités fonctionnelles du système de protection sociale autour de la fin de vie et des frais d'obsèques.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 16/01/2020

L'obligation, pour le maire, de pourvoir à l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la lecture combinée de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose que « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : (…) 2º L'organisation des obsèques » et de l'article L. 2223-27, alinéa 1er, du même code, lequel dispose que « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Cette obligation est renforcée par le pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture dont dispose le maire, sur le fondement de l'article L. 2213-7 du même code, lequel dispose que « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, dispose que « lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ». Ainsi, lorsque le service de pompes funèbres est assuré directement par la commune, elle a l'obligation de procéder aux obsèques de ces personnes. Si tel n'est pas le cas, elle s'adresse pour ce faire à un opérateur funéraire habilité et prend à sa charge les frais d'obsèques. L'accomplissement, direct ou indirect de l'obligation peut être financé par les taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal sur le fondement de l'article L. 2223-22 du même code. S'agissant de la notion de « personnes sans ressources suffisantes » pour lesquelles la prise en charge des obsèques s'impose à la commune, il doit être rappelé que celle-ci n'est pas légalement définie et doit s'apprécier localement. Cette appréciation repose toutefois sur des fondements juridiques solides. Ainsi, une personne dépourvue de ressources suffisantes est une personne qui est à la fois dépourvue d'un actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais. En effet, d'une part, il résulte de la rédaction combinée des articles 775 du code général des impôts, lequel dispose que « les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant », et de l'article 2331 du code civil, lequel dispose que « les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : (…) 2º Les frais funéraires », que l'actif successoral, lorsqu'il existe, doit servir, en priorité au financement des obsèques. D'autre part, la famille du défunt est tenue de prendre en charge les frais liés aux obsèques, même si les héritiers renoncent à la succession, l'article 806 du code civil disposant que « le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ». Dans l'hypothèse où la famille refuse de payer en dépit de ses obligations, le maire procède aux funérailles sur le fondement de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales précité et dispose d'une action récursoire contre les ayants-droits du défunt. Il résulte de ce qui précède que l'obligation municipale de prendre en charge les frais d'obsèques des plus pauvres est, dans son principe, dans ses conditions et dans sa mise en œuvre, clairement affirmée dans notre législation. Par le biais de réponses aux questions des parlementaires, mais également via divers outils de communication auprès des services des préfectures et des collectivités (guide juridique sur la législation funéraire à disposition sur le site internet de la direction générale des collectivités locales, guides de recommandations édités par le Conseil national des opérations funéraires), le Gouvernement s'emploie à en assurer régulièrement la publicité.

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