Question de M. VASPART Michel (Côtes-d'Armor - Les Républicains) publiée le 04/07/2019

M. Michel Vaspart attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur la loi n°2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue. Cette loi définit la notion de réversibilité du stockage géologique profond des déchets radioactifs introduite par loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs et prévoit que l'exploitation industrielle du centre de stockage sur le site de Bure débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible du stockage. La loi de 2016 prévoyait l'adoption de deux décrets, le premier en Conseil d'État, pour autoriser la création d'un centre de stockage géologique profond et fixant la durée minimale pendant laquelle la réversibilité du stockage doit être assurée, cette durée ne pouvant être inférieure à 100 ans. Le second décret doit définir la zone au sein de laquelle les collectivités territoriales doivent être consultées quant aux résultats de la phase industrielle pilote préalable. Il souhaite savoir quand le Gouvernement entend adopter ces décrets.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 19/09/2019

Conformément à la loi du 28 juin 2006 sur le programme relatif à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, le projet Cigéo (centre industriel de stockage géologique) est conçu et dimensionné par l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) pour stocker les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Les modalités de création d'un tel projet ont été précisées par la loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 qui a notamment défini la notion de « réversibilité ». Cette loi, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 542-10-1 et L. 542-12 du code de l'environnement, a prévu que « Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :– […]– lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'État, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ; […] » L'Andra a transmis selon une démarche volontaire à l'autorité de sureté nucléaire (ASN), en avril 2016, le dossier d'options de sûreté (DOS) du projet Cigéo de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, afin de solliciter son avis sur les options de sûreté du projet qu'elle prévoit. L'article R. 593-14 du code de l'environnement permet en effet à toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base de demander à l'ASN, préalablement à l'engagement de la procédure de demande d'autorisation de création, un avis sur tout ou partie des options qu'elle a retenues pour assurer la sûreté de cette installation. Ce dossier d'options de sûreté a fait l'objet d'un avis de l'ASN en date du 11 janvier 2018. À ce jour, l'Andra n'a pas encore déposé, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, sa demande d'autorisation de création du projet Cigéo. L'instruction de cette demande sera réalisée conformément aux modalités définies aux articles L. 592-10-1, L. 593-7 à L. 593-17 et R. 593-15 à R. 593-28 du code de l'environnement qui prévoient notamment qu'à l'issue de cette procédure, dont le délai d'instruction est de trois ans prorogeable de deux ans, « l'autorisation de création du centre [soit] délivrée par décret en Conseil d'État. » La loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précitée a également prévu que : « Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :– […]– la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, à un avis de l'ASN et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;– […]– l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de l'Andra, d'un avis de la commission mentionnée à l'article L. 542-3, d'un avis de l'ASN et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.– […] » Les zones de consultation mentionnées ont été définies à l'article R. 593-5 du code de l'environnement par décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire. Les deux zones de consultation mentionnées sont identiques, elles correspondent à un secteur de consultation, allant au moins jusqu'à une distance de cinq kilomètres à partir de la réunion du périmètre envisagé des installations de surface et de la projection en surface de l'ensemble des installations souterraines du projet Cigéo. Le préfet en charge de l'organisation des consultations locales et de l'enquête publique délimitera ce secteur.

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