Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 04/07/2019

Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'origine et l'absence de montant limite des fonds liquides transférés depuis la France vers des comptes bancaires étrangers.

Elles sont le plus souvent américaines, implantées depuis des années en Europe et le monde entier. Elles permettent au quotidien à des millions de personnes de transférer de l'argent liquide vers des comptes bancaires à l'étranger.

Sans communément les nommer, très probablement en dépit de leur volonté, ces entreprises, spécialisées dans le transfert de fonds, qui proposent des facilités de transmission d'argent, sont les cibles privilégiées des narcotrafiquants ou des personnes en lien avec une entreprise terroristes pour blanchir leur argent liquide hors de France.

Les conditions générales de ces sociétés sont très explicites : il n'y a pas de montant limite, mais des vérifications peuvent être effectuées en cas de doute.

C'est d'ailleurs dans ce sens que l'une d'entre elles a été sanctionnée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui avait constaté des insuffisances en matière d'examen renforcé d'opérations financières potentiellement suspectes.

Des cas suspects, des opérations bien rodées, qui bien souvent ne font pas l'objet d'un signalement à la cellule de traitement du renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin).

Elle souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur cet épineux sujet, et les dispositifs supplémentaires qu'il compte mettre en place pour exiger de ces établissements de se renseigner davantage sur l'origine des fonds à l'instar de toutes les banques qui le font en liaison avec Tracfin.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 23/01/2020

Aux termes du code monétaire et financier, qui transpose sur ce point la directive sur les services de paiement (2015/2366 du 25 novembre 2015), les opérations de transmission de fonds constituent des services de paiement. Ce service ne peut être fourni que par des prestataires de service de paiement, dont les établissements de paiement, agréés par une autorité compétente au sein de l'Union européenne et contrôlés par l'ACPR lorsqu'ils exercent leur activité en France, y compris en libre établissement. Ils sont soumis à la réglementation française relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À ce titre, ils sont tenus d'élaborer une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. Ils sont également tenus, avant de réaliser l'opération, d'identifier et de vérifier l'identité de leurs clients, même occasionnels et, pour les clients en relation d'affaires, de recueillir des éléments de connaissance de leur clientèle. En outre, ils exercent une vigilance sur les opérations qu'ils réalisent et, le cas échéant, effectuent une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN. Les transferts de fonds sont encadrés dans l'Union européenne par le règlement 2015/847, d'applicabilité directe, qui établit les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire devant accompagner chaque opération. Par ailleurs, l'obligation pour chaque prestataire de service de paiement exerçant en libre établissement dans un autre État membre de nommer un point de contact chargé de veiller au respect des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme applicables dans l'État d'accueil est récemment entrée en vigueur (cf. règlement délégué (UE) 2018/1108 de la Commission du 7 mai 2018 et décret n° 2019-490 du 21 mai 2019). L'ensemble de ce dispositif est contrôlé par l'ACPR qui, au cours des derniers exercices, a fait du contrôle de ces prestataires l'une de ses priorités et qui ne manque pas de prononcer des sanctions à leur encontre comme elle l'a fait récemment, notamment Western Union Payment Services Ireland Limited (Blâme et sanction pécuniaire d'un million d'euros) et Sigue Global Services (blâme et sanction pécuniaire de 100 000 euros), les deux dernières sanctions prononcées envers des établissements de paiement. Par ailleurs, dans son dernier rapport d'activité, TRACFIN indique que « l'année 2018 a confirmé le dynamisme déclaratif des établissements de paiement avec 12 073 déclarations de soupçon, (…) représentant une augmentation de 40,3 % par rapport à 2017. (…). La ventilation des déclarations de soupçon par secteur d'activité confirme la prépondérance du secteur transmission de fonds (64,9 %) ». Outre ces déclarations de soupçon, qui résultent d'un travail d'analyse, les professionnels sont également tenus d'adresser à TRACFIN une « communication systématique d'information » (COSI) pour toute opération effectuée à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique dépassant 1 000 € par opération ou 2 000 € cumulés sur un mois civil. En 2018, 3,4 millions de ces COSI ont été reçues par TRACFIN. Elles complètent ainsi les informations à la disposition du service et enrichissent les investigations en cours, notamment sur des dossiers de trafics de stupéfiants ou d'escroquerie aux fausses annonces ou pour répondre à des réquisitions judiciaires.

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