Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 04/07/2019

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'amortissement des fonds de concours. En effet, les fonds de concours désignent les versement de subvention entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres, afin de financer un équipement. Dérogeant au principe d'exclusivité, ce mécanisme de financement croisé entre l'EPCI et ses communes nécessite l'expression d'un accord concordant des organes délibérants. La pratique du fonds de concours est définie par le code général des collectivités territoriales aux articles L. 5214-16 V, L. 5215-26 et L. 5216-5 VI pour, respectivement, les communautés de communes, les communautés urbaines et d'agglomération. Ce fonds de concours doit être amorti par l'EPCI qui octroie une aide financière à l'une de ses communes membres. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est possible d'accorder un taux d'amortissement de 50 % afin de réduire la charge financière qui va peser sur l'intercommunalité.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 14/01/2021

L'article 186 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 portant modification des articles L. 5214-16 (communautés de communes), L. 5216-5 (communautés d'agglomérations) et L. 5215-26 (communautés urbaines) du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que des fonds de concours peuvent être versés entre ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les communes membres « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement ». Les fonds de concours peuvent donc correspondre soit à des subventions d'équipement, soit à des subventions de fonctionnement. S'il s'agit de fonds de concours destinés à financer le fonctionnement des équipements, il convient de les considérer comme des dépenses de fonctionnement des budgets communaux et intercommunaux qui ne donnent pas lieu à amortissement. S'il s'agit de subventions d'équipement, les fonds de concours doivent être retracés en section d'investissement du budget et être amortis conformément aux dispositions des articles L. 2321-2 (27° et 28°) et R.2321-1 du CGCT. L'article R. 2321-1 du CGCT, dans son troisième alinéa, fixe la durée d'amortissement des subventions d'équipement versées. Celles-ci sont « amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ». Ainsi, si le législateur détermine une durée maximale d'amortissement pour les subventions d'équipement versées, l'assemblée délibérante peut donc fixer librement une durée d'amortissement plus courte, qui doit s'appliquer à l'intégralité et non à une quotité de la valeur du bien. Par ailleurs, ces subventions d'investissement peuvent faire l'objet d'une neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, en application des décrets n° 2015-1846 et n° 2015-1848 du 29 décembre 2015 applicables aux communes, à leurs établissements publics, aux départements et à leurs établissements publics ainsi qu'aux métropoles, à la métropole de Lyon, aux régions, aux collectivités territoriales uniques.

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