Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - LaREM) publiée le 11/07/2019

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la possibilité de contracter un emprunt avant le vote du budget.

L'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les commune peuvent, jusqu'à adoption de leur budget, engager, liquider ou mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Par ailleurs, l'article L. 2122-22 du CGCT dispose que le maire peut réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal.

Néanmoins, une ligne de trésorerie ne peut être possible que pour la section fonctionnement du budget. Il apparaît alors évident que la contraction d'un crédit en cours de budget , notamment en fin d'exercice, est impossible et pourtant parfois nécessaire pour certaines communes.

En conséquence, elle lui demande si les mêmes possibilités pourraient s'appliquer dans la section investissement, donnant aux collectivités une facilité à investir tout en étant ensuite inscrite au budget du nouvel exercice.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/06/2020

Bien que constituant des sources de financement externe pour les collectivités territoriales, l'emprunt et les crédits ou lignes de trésorerie obéissent à des régimes budgétaires et comptables distincts qui reflètent ainsi leur différence de nature. Les lignes de trésorerie ne constituent pas des recettes budgétaires pour les collectivités territoriales. Elles ont vocation à assurer le financement d'un besoin de trésorerie généré par un décalage temporaire entre le rythme de paiement des dépenses et celui de l'encaissement des recettes, au sein des sections de fonctionnement ou d'investissement. Ainsi, les lignes de trésorerie n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui fixe les règles d'exécution des recettes et des dépenses dans l'attente du vote du budget (à l'exception des intérêts et commissions éventuelles afférentes à des lignes de trésorerie souscrites). S'il a reçu délégation de l'assemblée délibérante, l'ordonnateur peut donc souscrire une ligne de trésorerie avant le vote du budget à condition de respecter le cadre de la délégation qui lui a été donnée. La souscription d'un emprunt constitue quant à elle un engagement nouveau qui ne peut être réalisé en absence d'adoption du budget. En effet, le besoin budgétaire d'emprunt est déterminé par les équilibres de chaque budget et n'est ainsi pas comparable d'un exercice sur l'autre. Par ailleurs, l'exécutif est en droit de mandater les dépenses afférentes aux annuités de la dette (remboursement en capital et intérêts) venant à échéance avant le vote du budget. De plus, si l'article L.1612-1 du CGCT précise également que « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts à l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette », ces dispositions ne concernent pas la souscription de nouveaux emprunts qui constituent une recette de cette section.

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