Question de M. GROSPERRIN Jacques (Doubs - Les Républicains) publiée le 11/07/2019

M. Jacques Grosperrin interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à propos des modalités d'institution, de renonciation et de suppression de la taxe d'aménagement par les communes ou EPCI (établissements publics de coopération intercommunale).
L'article L. 331-2 du code de l'urbanisme dispose dans son 3° que la taxe d'aménagement est instituée « de plein droit dans les communautés urbaines [...] sauf renonciation expresse décidée par délibération ». Or, il est difficile de déterminer si ce 3° s'applique de manière exclusive ou non du 2° du même article (possibilité pour une commune de prendre une délibération pour instituer la taxe).
L'exposé des motifs de l'article 14 du projet de loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), qui a institué la taxe d'aménagement, indique que « La taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un PLU (plan local d'urbanisme) ou d'un POS (plan d'occupation des sols) et les communautés urbaines, par délibération dans les autres communes ». Ceci semblerait indiquer que la délibération n'est pas possible dans les communes où la taxe d'aménagement est instituée de plein droit, mais la formulation n'est pas dépourvue d'ambigüité sur les conséquences d'une renonciation par la communauté urbaine à l'institution de la taxe. L'intention du législateur n'apparaît pas clairement.
Par ailleurs, la taxe d'aménagement vise à financer des actions ou opérations relatives à l'urbanisme figurant à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, mais cet article définit un grand nombre d'opérations qui ne relèvent pas nécessairement toutes de la compétence exclusive de la communauté urbaine.
Ainsi, dans le cas où la communauté urbaine renoncerait expressément à instituer une part intercommunale, il lui demande si la possibilité d'instituer une part communale reviendrait de fait aux conseils municipaux. La situation décrite ne figurant pas non plus dans la circulaire du 18 juin 2013 ni dans une jurisprudence, il souhaite que le Gouvernement donne sur cette question un avis circonstancié permettant de fixer la doctrine administrative.

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Transformée en Question orale (n°0919S)

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