Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 18/07/2019

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du rejet d'un compte de campagne d'une liste absorbée lors d'une fusion. L'article 52-13 du code électoral précise que lorsqu'il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses de campagne sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste. Dans les faits, la liste absorbée doit déposer un compte de campagne retraçant les dépenses et les recettes de cette liste jusqu'au premier tour et la liste absorbante un compte de campagne retraçant les dépenses et les recettes de la liste jusqu'à la date du premier tour et de la liste fusionnée entre les deux tours. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les conséquences du rejet du compte de campagne de la liste absorbée sur l'élection de la liste de fusionnée.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/02/2021

Ainsi, que le rappelle l'auteur de la question, la liste absorbée doit déposer un compte de campagne retraçant les dépenses et les recettes de cette liste jusqu'au premier tour. La liste absorbante doit quant à elle déposer un compte de campagne retraçant ses dépenses et ses recettes jusqu'à la date du premier tour ainsi que toutes celles engagées entre les deux tours et résultant de la fusion. Chaque compte déposé fait l'objet d'une décision individuelle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Ainsi, en principe, le rejet du compte de campagne de la liste absorbée n'a pas d'effet sur le compte de la liste absorbante. Toutefois, si l'irrégularité à l'origine du rejet du compte de la liste absorbée est réitérée, dans l'entre-deux tours, par la liste absorbante, alors le compte de cette dernière est susceptible d'être rejeté pour la même cause. Par ailleurs, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, lorsqu'elle rejette un compte de campagne, la commission doit saisir le juge de l'élection. Le juge peut déclarer inéligible un candidat élu de la liste absorbée ; il dispose alors de la possibilité, ouverte par l'article L. 270 du code électoral, de proclamer élu le suivant de liste. Ces éléments sont explicités dans le Guide du candidat et du mandataire édité par la CNCCFP, au paragraphe 2.2.5.13.

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