Question de Mme DEROMEDI Jacky (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 25/07/2019

Mme Jacky Deromedi expose à Mme la ministre des solidarités et de la santé que le II de l'art. 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié les conditions de prise en charge des frais de santé dont bénéficient nos compatriotes résidant à l'étranger et n'exerçant pas d'activité professionnelle, lors de leurs séjours temporaires en France. Lorsque les intéressés ne relèvent d'aucun règlement européen ou d'aucune convention internationale de sécurité sociale, le bénéfice de la prise en charge est conditionné au fait que la pension française de l'assuré rémunère une durée d'assurance supérieure ou égale à quinze années. Cette situation expose à de grandes difficultés financières nos compatriotes qui ne disposent pas des soins nécessaires dans leur pays et sont contraints de venir en France pour se faire soigner. Par ailleurs, le passage à une durée de quinze ans, qui fait référence au statut des étrangers non communautaires bénéficiaires d'une pension française avant la mise en place de la protection universelle maladie (Puma), représente une transition brutale et excessive. Les intéressés semblent être privés, par ailleurs, de la possibilité de détenir une carte vitale en ne remplissant plus les conditions d'ouverture des droits. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend revenir sur cette mesure, ou du moins, l'adapter aux conditions de ressources des retraités concernés, en prenant notamment en compte la situation des assurés de condition modeste ou disposant d'une pension minime.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 19/12/2019

Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 permettent d'assurer potentiellement la prise en charge complète des soins de santé en France de plus de 780 000 pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger, selon des critères différenciés et en tenant compte de l'articulation avec les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale et les accords internationaux de sécurité sociale. Cette mesure a vocation à s'appliquer à tous les pensionnés résidant à l'étranger, quelle que soit leur nationalité. En effet, il s'agissait d'une mesure d'équité qui, notamment, rétablissait le seuil de quinze ans d'assurance en France, point d'équilibre entre la contributivité des assurés et le coût lié à la prise en charge de leurs soins en France lors de séjours temporaires. Les pensionnés se voient ainsi prélevés une cotisation d'assurance maladie sur leur pension en contrepartie d'un droit à l'assurance maladie pour leurs soins en France. Néanmoins cette condition, d'avoir contribué au moins quinze années en France, s'applique uniquement aux pensionnés ne bénéficiant pas dans leur État de résidence de la prise en charge de leurs soins de santé par la France, en vertu d'une convention bilatérale de sécurité sociale. Cette condition permet de ce fait de continuer à prendre en charge les soins en France de nos pensionnés en dehors de toute coordination entre l'État de résidence et notre pays. Sensible aux inquiétudes manifestées par des Français établis à l'étranger, la ministre des solidarités et de la santé a souhaité que l'instruction ministérielle, devant préciser la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, y apporte quelques assouplissements. C'est pourquoi, celle-ci traduit sa volonté d'une mise en œuvre progressive de la mesure pour les personnes déjà affiliées. Ainsi, les personnes ayant cotisé dix ans ou plus en France pourront conserver leur couverture maladie, telle qu'ils en bénéficient aujourd'hui et ceux ayant cotisé entre cinq ans et moins de dix ans disposeront d'une période de transition de trois années, pendant laquelle ils continueront d'être pris en charge par l'Assurance maladie française. Enfin, pour l'heure, aucune radiation sur la base de cette mesure n'a encore été réalisée. Les pensionnés qui,  in fine, ne répondent à aucun de ces critères, qu'ils soient issus de la loi ou de l'aménagement prévu dans l'instruction ministérielle, recevront une notification de leur radiation avec une date effective.

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