Question de M. MEURANT Sébastien (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 25/07/2019

M. Sébastien Meurant attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le processus conduisant à la délivrance des visas long séjour adoption (VLSA) dans la seule hypothèse précise d'un demandeur bénéficiant d'un jugement français d'exequatur (de la décision étrangère) prononçant l'adoption (peu important la forme de l'adoption) c'est-à-dire dans l'hypothèse où le juge judiciaire s'étant prononcé sur l'absence de fraude, cette décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée qui s'impose à l'administration conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État. De surcroît, la France ayant ratifié des conventions internationales telles que la convention de New York sur les droits de l'enfant, il est impérieux que les autorités françaises mettent toutes les diligences en œuvre au sein de ses services pour délivrer les documents de circulation (VLSA) dans un délai raisonnable afin de permettre à ces enfants de rejoindre leurs parents (notamment résidents en France. Ce délai de traitement par les autorités françaises en application d'une décision judiciaire semble s'accroître au cours des mois de juin et juillet 2019 et que des passeports n'aient pas été remis aux mandataires désignés plus d'un mois après les instructions elles-mêmes données plus de dix jours après la saisine. Cette question est d'autant plus importante que la remise effective du document de circulation (passeport étranger de l'enfant) est un préalable indispensable à la délivrance d'une autorisation de sortie du pays d'origine, de la prise des billets d'avion et de l'organisation matérielle (et prise en charge médicale) des enfants par leurs parents adoptifs.
Ainsi, dans cette situation précise d'une décision étrangère ayant fait l'objet d'une décision judiciaire française d'exequatur devenue définitive, il souhaite savoir quel est le délai exact de réponse entre la saisine de la mission de l'adoption internationale (MAI) et les instructions données par cette dernière au poste (chef de chancellerie) à partir du moment où la MAI a connaissance de la décision française devenue définitive.
Il souhaite par ailleurs savoir quel est le délai fixé à ses services entre le moment où le passeport de l'enfant adopté est remis aux services diplomatiques et consulaires pour apposition du visa (VLSA) et remise du passeport au parent adoptif ou mandataire désigné.
Il souhaite savoir quel est le délai que les services se fixent entre la saisine initiale (information de la décision d'exequatur) de la MAI et la remise du passeport au parent adoptif ou mandataire désigné et à défaut de procédure interne, quel est le délai que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères estime raisonnable (hors situation particulière notamment de jours fériés ou chômés).
Enfin, il souhaite savoir quand sera mis en œuvre un accusé de réception à toute saisine de l'administration (notamment poste consulaires et diplomatiques) afin de se conformer au code des relations avec l'administration et permettre aux usagers du service d'effectuer un recours en cas de silence gardé par ladite administration.

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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 24/10/2019

Le traitement des demandes de visa long séjour adoption (VLSA) relève d'une compétence conjointe entre la Mission de l'adoption internationale (MAI), service de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, autorité centrale pour l'adoption internationale, et la sous-direction des visas, rattachée au ministère de l'intérieur. Si la MAI est seule compétente pour donner instruction à la délivrance d'un VLSA, les agents consulaires en charge de la délivrance des visas sont seuls compétents pour enregistrer la demande, et pour délivrer le passeport muni du visa, selon les règles générales de délivrance notamment en matière de vérifications de sécurité. Dans l'hypothèse où le dossier présenté lors de la demande initiale de visa comporte une décision d'adoption étrangère exequaturée par un tribunal français, la demande est adressée à la MAI qui dispose d'un délai légal de deux mois pour se prononcer. Dans les faits, si le dossier est complet, la MAI se prononce dans un délai de cinq jours ouvrés. La MAI se doit en tout état de cause de vérifier l'intégralité des pièces ayant servi à la procédure d'adoption, et notamment d'éventuels éléments qui n'auraient pas pu être portés à la connaissance du tribunal saisi de l'exequatur. Lorsque la présentation d'un jugement d'exequatur est postérieure à un refus opposé à la demande de visa long séjour adoption, et sous réserve de l'absence d'éléments qui n'auraient pas pu être portés à la connaissance du tribunal saisi de l'exequatur et contraires aux principes fondamentaux posés par les conventions internationales en matière d'adoption et des droits de l'enfant, la MAI donne instruction au poste consulaire de délivrer le visa. Les délais de diligence de la MAI en la matière ne sont pas encadrés, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une saisine de l'administration, mais d'un élément nouveau porté à la connaissance de la MAI de nature à lui faire réexaminer la demande initiale. La MAI est d'ailleurs amenée à procéder de même dès lors qu'elle a connaissance de tout élément qui faisait défaut au moment de la demande. Toutefois, dans la pratique, les instructions sont adressées immédiatement après réception de la décision définitive, et au maximum dans la semaine qui suit, en fonction des contraintes de service. Les situations récentes visées par la question semblent correspondre à des adoptions en République démocratique du Congo, pour lesquelles des instructions de délivrance ont bien été adressées par la MAI dans les délais habituels, mais pour lesquelles des vérifications se sont avérées nécessaires au niveau du poste consulaire au sujet du mandataire désigné par les parents pour récupérer le passeport et/ou pour accompagner l'enfant en France.

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