Question de M. BOULOUX Yves (Vienne - Les Républicains-A) publiée le 25/07/2019

M. Yves Bouloux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'attribution de l'honorariat des sapeurs-pompiers volontaires.

De nombreux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) rencontrent des difficultés dans la prise en compte de leur demande d'accès à l'honorariat. Ces difficultés sont sources de contentieux. En effet, de nombreux sapeurs-pompiers volontaires, n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans, se voient refuser une nomination à l'honorariat au grade supérieur. Ce refus les prive de cette distinction méritoire au regard de leur investissement et les empêche de porter la tenue à l'occasion des cérémonies du service.

La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) a récemment porté à la connaissance de SDIS la lecture qui doit être faite des textes réglementaires en vigueur.

Les articles R. 723-61 et R. 723-63 du code de la sécurité intérieure semblent prévoir deux conditions cumulatives à la nomination à l'honorariat : l'accomplissement par le sapeur-pompier volontaire concerné d'au moins vingt ans d'activité en cette qualité et la nomination au moment de la cessation d'activité.

La DGSCGC estime qu'une autre condition se cumule à cette première condition : être âgé d'au moins 55 ans au moment de la cessation d'activité. Elle appuie sa lecture sur deux autres dispositions : l'article R. 723-52 du même code, qui prévoit une limite d'âge fixée à 60 ans pour l'exercice d'une activité de sapeur-pompier volontaire, avec une possibilité de demander une cessation d'activité à compter de 55 ans ; l'article R723-56 du même code, qui ouvre au sapeur-pompier volontaire une possibilité de réengagement dès lors que ce dernier a cessé son activité depuis moins de 5 ans. Elle note par ailleurs que le seuil des 20 ans de services accomplis est déjà récompensé par l'attribution de la médaille d'ancienneté et par la génération de droits à des prestations de fin de service.

Il lui demande, alors qu'est mis en œuvre le plan d'action national 2019-2021 pour les sapeurs-pompiers volontaires, si une évolution de l'interprétation de la réglementation en vigueur est prévue ou, le cas échéant, une évolution des textes, afin de permettre la nomination dans le grade détenu au moment de la liquidation des droits à retraite de la fonction publique territoriale aux sapeurs-pompiers volontaires.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/09/2019

L'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure prévoit que « tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins 20 ans d'activité en cette qualité est sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité ». L'honorariat vise ainsi à récompenser l'engagement et le dévouement en faveur de la communauté nationale. C'est une marque de reconnaissance pour la fidélité et la continuité d'un engagement. Toutefois, l'accès à cette promotion n'est pas automatique, puisqu'il est tenu compte de la qualité des services rendus, comme l'a affirmé la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt du 31 août 2010 (n° 09NT367). Cet honorariat confère une élévation de grade honorifique et le droit de port de l'uniforme lors des cérémonies, mais n'induit aucun effet d'ordre financier. Les conditions d'octroi de l'honorariat ont fait l'objet d'interprétations divergentes, notamment en ce qui concerne la présence d'une condition d'âge. Il pouvait exister, en effet, une certaine ambiguïté des textes entre la notion de « cessation d'activité », encadrée par les articles 50 et suivants du décret du 17 mai 2013, et celle de « cessation définitive d'activité », définie à l'article 58 du même décret. Cette ambiguïté a été levée par le tribunal administratif de Caen qui, dans un jugement du 27 janvier 2016, a considéré qu'un sapeur-pompier volontaire ne peut bénéficier de l'honorariat que lorsqu'il a cessé définitivement son activité, c'est-à-dire au plus tôt lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans. Le juge administratif s'est appuyé sur l'article R. 723-52 du code de sécurité intérieure qui indique que « l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de 60 ans ». Il apparaît donc difficile de ne plus lier la cessation définitive d'activité et l'honorariat sans vider de sa substance cette reconnaissance. De même, il semble délicat d'envisager un abaissement trop important de l'âge, auquel peut être accordé l'honorariat et auquel prend fin de plein droit l'engagement, sans aller à l'encontre de la politique menée par le Gouvernement en faveur du volontariat et notamment l'objectif de fidéliser le sapeur-pompier volontaire dans son engagement. Néanmoins, dans le cadre du plan 2019-2021 en faveur du volontariat, le ministre de l'intérieur a demandé au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires de formuler des propositions tendant à améliorer les conditions d'octroi de l'honorariat pour les sapeurs-pompiers volontaires.

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