Question de M. VOGEL Jean Pierre (Sarthe - Les Républicains) publiée le 12/09/2019

M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant les règles d'éligibilité des sapeurs-pompiers dans le cadre des élections municipales.
En effet aux termes du 8° de l'article L. 231 du code électoral « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercés leurs fonctions depuis moins de six mois (…) 8° les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, direction général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ». Ces dispositions rendent donc inéligibles dans les conseils municipaux du ressort de leurs fonctions les titulaires des fonctions de direction au sein non seulement des conseils régionaux, des conseils départementaux et d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), mais également de leurs établissements publics.
Cependant, un arrêt du Conseil d'État en date du 4 février 2015 (CE, section du contentieux, Elections municipales de Corrèze, n° 383019) a considéré que les SDIS n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 231 du Code Electoral et qu'il n'est donc plus nécessaire de s'interroger sur la qualité de chef de service ou non des intéressés, ni sur le ressort territorial de leurs fonctions. Ainsi tous les agents des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), quels que soient leur rang et leur territoire d'intervention, seraient éligibles au sein des conseils municipaux et peuvent, en conséquence, être élus maire ou adjoint.
Il lui demande à l'occasion des prochaines élections municipales de mars 2020 de bien vouloir lui repréciser les conditions d'éligibilité pour les sapeurs-pompiers professionnels au vu de cette décision du Conseil d'État quels que soient leur rang, leur fonction et leur territoire d'intervention au sein des SDIS.


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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/12/2020

Les sapeurs-pompiers professionnels sont libres d'exercer un mandat de conseiller municipal sans considération de leur corps d'appartenance, de leur affectation géographique ou de leurs responsabilités. Les sapeurs-pompiers professionnels relèvent des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), comme le prévoit l'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure. Or, les SDIS ne sont pas des établissements publics dépendant d'une seule collectivité territoriale, pour lesquels s'appliquent les inéligibilités de fonctions d'encadrement prévues au 8° de l'article L. 231 du code électoral, comme l'a jugé le Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 4 février 2015, n° 383019). Concernant les incompatibilités avec les fonctions exécutives municipales (maire et adjoint), aucune disposition ne vient limiter la liberté des sapeurs-pompiers professionnels. En revanche, les sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent être maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ni adjoints au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants conformément aux dispositions de l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales.

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