Question de Mme DELATTRE Nathalie (Gironde - RDSE) publiée le 12/09/2019

Mme Nathalie Delattre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'encadrement légal de la vente par les viticulteurs des produits issus de leur récolte.

S'il est constamment établi, par application de l'article 502 du code général des impôts, que les producteurs vendant les produits issus de leur propre récolte ne sont pas considérés comme des débitants de boissons et bénéficient d'une dérogation quant à l'obligation de détenir une licence de débit de boissons, les contours de cette dérogation sont peu ou mal connus.

Le guide des débits de boissons, rédigé de manière conjointe par les services du ministère de l'intérieur et ceux du ministère des solidarités et de la santé et mis à jour en novembre 2018, indique que les propriétaires récoltants « ne sont pas soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique, ceci quel que soit le lieu de vente de leurs produits, installation permanente ou foire et marché » et « n'ont ainsi pas à justifier de la possession d'une licence ».

Cette formulation laisse à penser que la dispense d'obligation déclarative et de justification d'une licence s'applique dans les mêmes conditions sur l'exploitation (au chai) ou en extérieur (salon, foire, commerce tenu par le propriétaire récoltant) pour la vente de produits issus de sa propre récolte ; et qu'elle s'applique pour la vente à consommer sur place (dégustations payantes) aussi bien que pour la vente à emporter (vente directe, vente en ligne).

Par ailleurs, la question se pose pour les propriétaires récoltants qui proposent, à côté de leurs vins, des boissons distillées à base de vin, comme le cognac, ou l'armagnac. La dispense s'applique-t-elle de même pour ces produits eux aussi issus de la récolte du propriétaire récoltant ?

S'il semble que le guide des débits de boissons répond à ces interrogations, il n'est qu'un « outil pratique destiné à éclairer exploitants, élus locaux et services préfectoraux » mais n'a pas force de loi.

Afin de s'assurer de la valeur juridique de cette interprétation des textes réglementaires et législatifs concernés, elle souhaite connaître les conditions exactes dans lesquelles un viticulteur propriétaire récoltant bénéficie d'une dérogation au régime des licences de débit de boissons et à l'obligation déclarative prévue à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/06/2020

La loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a supprimé l'obligation de déclaration fiscale prévue jusqu'alors au titre de l'article 502 du code général des impôts (CGI) pour les restaurants, au même titre que les autres débits de boissons à consommer sur place et les débits de boissons à emporter. L'article 502 du CGI est désormais rédigé de la manière suivante : « Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes. ». Cette même loi a abrogé l'article 501 du CGI qui prévoyait une déclaration fiscale sous forme libre pour les propriétaires récoltants, placés, conformément à l'article 502, hors du champ des débits de boissons. Les propriétaires-récoltants qui vendent uniquement des boissons alcooliques issues de leur propre récolte n'exercent donc pas leur activité en qualité de débitant de boissons. Ainsi, a contrario, les personnes vendant au détail les boissons alcooliques provenant uniquement de leur récolte ne sont pas soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article L. 3332-3 du code de la santé publique (CSP) sur la vente à consommer sur place et à l'article L. 3332-4-1 du CSP sur la vente à emporter, et ceci quel que soit le lieu de vente de leurs produits, sur une installation permanente, une foire ou un marché. Elles n'ont pas à justifier de la possession d'une licence pour vendre au détail des boissons alcooliques à emporter ou consommer sur place. Cependant, cette dérogation ne vaut que pour la vente des produits de leur récolte (quel qu'en soit le groupe de boissons, tel que défini à l'article L. 3321-1 du CSP). Si un propriétaire-récoltant souhaite vendre une boisson alcoolique issue d'une autre récolte que la sienne, il doit obtenir une licence correspondant au groupe et aux modalités de vente de ladite boisson alcoolique, c'est-à-dire une licence à consommer sur place ou une licence à emporter.

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