Question de Mme de LA PROVÔTÉ Sonia (Calvados - UC) publiée le 19/09/2019

Mme Sonia de la Provôté attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'ordonnance (n° 2019-766) du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite qui modifie les modalités de rachat de l'épargne retraite des élus locaux adhérents au complément d'assurance retraite des élus locaux, dit « contrat Carel ». 

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'article 71 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) et vient interdire toute faculté de rachat de l'épargne retraite des élus locaux adhérents au CAREL. 

Tout comme le fonds de pension des élus locaux (FONPEL), CAREL est un régime de retraite supplémentaire facultatif qui permet la constitution d'une rente viagère et qui vient s'ajouter aux pensions versées par les régimes de base et complémentaire (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques - IRCANTEC). 

Cette mesure mécontente les élus ayant cotisé auprès du fonds de pension CAREL, notamment les conseillers municipaux et les conseillers communautaires dont les fonctions alourdissent déjà le quotidien professionnel et familial. 

A l'heure de la crise des vocations des élus locaux, leur retirer cet avantage lui paraît injustifié. 

Aussi, elle lui demande de revenir sur la décision non concertée qui a été prise et qui lèse encore plus les élus locaux. 

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 02/01/2020

La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a ouvert la possibilité, pour les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction, de constituer « une retraite par rente ». Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit de contrats d'épargne retraite dont les cotisations sont financées pour moitié par l'élu et pour moitié par sa collectivité territoriale. Deux contrats distincts, Fonpel et Carel, ont été créés sur ce fondement. Par une décision de son assemblée générale en date du 28 juin 2018, le régime Carel a introduit dans son contrat une faculté pour ses élus adhérents de retirer à tout moment, sous la forme d'un capital, tout ou partie de l'épargne. Cette faculté entrait en contradiction manifeste avec la loi du 3 juillet 1992 qui prévoit la constitution, par l'élu et sa collectivité territoriale, d'une retraite par rente pour celui-ci. Pour remédier à cette situation, l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a harmonisé les règles applicables à ces produits. L'article 7 de cette ordonnance a aligné les règles des contrats individuels, comme Carel, sur celles des contrats collectifs, comme Fonpel, qui interdisent déjà tout rachat anticipé, sauf dans des cas de difficulté énumérés aux articles L. 132-23 du code des assurances et L. 223-22 du code de la mutualité : expiration des droits à l'assurance chômage, cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, situation de surendettement de l'assuré, invalidité de l'assuré ou décès de son conjoint. Depuis le 1er octobre 2019, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le régime Carel est tenu de supprimer la possibilité de rachat à tout moment, et de prévoir des facultés de rachat anticipé en cas de difficulté de l'adhérent. Les rachats effectués dans les cas de difficulté prévus aux articles L. 132-23 du code des assurances et L. 223-22 du code de la mutualité bénéficieront d'une exonération d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts. 

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