Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 19/09/2019

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application du principe « silence vaut accord ». La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens pose le principe selon lequel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut accord. Ce principe est désormais codifié à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'applique depuis le 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de l'État et de ses établissements publics et, depuis le 12 novembre 2015, aux demandes adressées aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes chargés d'un service public administratif. Les articles D. 231-2 et D. 231-3 du code précité prévoient que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation soit publiée sur un site internet relevant du Premier ministre, à savoir le site internet dénommé « legifrance.gouv.fr ». Or, sur ce même site, il est indiqué que les listes des procédures concernées « n'ont pas par elle-même de valeur juridique » et qu'elles « sont publiées aux fins d'information du public ». Ainsi, il s'agit d'un simple recensement des procédures n'entrant dans aucune des exceptions prévues par la loi ou par les décrets qui prévoient des dérogations au principe du « silence vaut accord ». Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette liste officielle des procédures concernées publiées sur le site « legifrance.gouv.fr » est opposable ou non en cas de contentieux.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 12/03/2020

Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation  ». Des exceptions à ce principe peuvent être prévues par décret en Conseil d'État, dans les cas où une décision d'acceptation implicite serait incompatible avec le respect de normes constitutionnelles ou conventionnelles, ou par décret en Conseil des ministres et en Conseil d'État, pour des raisons de bonne administration ou tenant à l'objet de la décision. L'article D. 231-2 du CRPA dispose que « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre », l'article D. 231-3 du même code précisant qu'il s'agit du site « legifrance.gouv.fr ». Une page de ce site consacrée au silence vaut accord recense les procédures soumises à ce régime sous forme de tableaux. Elle précise que ces listes n'ont pas par elle-même de valeur juridique et sont publiées aux fins d'information du public. Le Conseil d'Etat, dans une étude du 30 janvier 2014, a considéré que cette liste, qui n'a d'autre objet que de rappeler le champ d'application de la règle du silence valant acceptation et les autorités compétentes pour instruire les demandes, est purement recognitive et n'a pas pour effet de modifier l'état du droit. Dans ces circonstances, en l'absence de valeur juridique et de disposition législative ou réglementaire rendant opposable la liste mentionnée aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du CRPA, un justiciable ne saurait s'en prévaloir dans le cadre d'un contentieux portant sur l'application des règles relatives au silence de l'administration valant acceptation. Mais en tout état de cause et en l'absence d'exception explicite, le justiciable peut invoquer la règle générale pour réclamer l'application du principe selon lequel silence vaut accord.

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