Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 03/10/2019

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le remboursement d'un trop versé d'impôt sur le revenu.
Lorsqu'un contribuable a fait part dans sa déclaration d'impôt pour 2018 d'une modification de situation, financière ou familiale, conduisant à une diminution de l'impôt dû, celui-ci ne se verra reverser le trop perçu par l'État qu'en septembre 2020, après avoir déclaré ses revenus pour 2019.
Les conditions pour bénéficier du remboursement anticipé d'un trop versé, après avril 2019, sont très restreintes : les erreurs de taux liés à une erreur de l'administration dans le traitement d'une déclaration de revenus ; l'application d'un taux non personnalisé liée à un échec d'identification ; les erreurs de taux ou d'assiette du collecteur que ce dernier refuserait de régulariser.
Par ailleurs, s'il est possible de demander une modulation du taux à tout moment, une modification à la baisse ne peut être déclarée que si la variation du montant de prélèvement induite par la modification est supérieure à 10 % et à 200 €. Si la variation est moindre, le contribuable devra atteindre la prochaine déclaration de revenu pour rectifier son taux et être remboursé du trop perçu par l'État.
Ces décalages pour se voir reverser les montants excédentaires d'impôt sur le revenu versé par un contribuable posent problème.
Aussi, il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin de remédier à cette situation.

- page 4939

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 10/09/2020

Le prélèvement à la source (PAS) a vocation à mettre en place un paiement de l'impôt sur le revenu le plus proche possible de la situation contemporaine de nos concitoyens. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, les usagers peuvent-ils venir dans leur espace particulier sur le site « impots.gouv.fr » pour adapter leur prélèvement à la source en adaptant leur taux de PAS et leurs acomptes à leur situation. En particulier, en déclarant leurs revenus et charges prospectives sur l'année en cours, ils peuvent réaliser une modulation de leur taux de PAS pour ajuster le montant d'impôt prélevé par leur employeur ou leur caisse de retraite ou le montant des acomptes prélevés directement par l'administration fiscale. Le législateur a prévu que cette modulation du taux de PAS puisse être effectuée tant à la hausse qu'à la baisse (1). Toutefois, afin de limiter les erreurs et les risques de fraude, le législateur a encadré la modulation à la baisse en l'assortissant des conditions fixées par la loi (2) : variation du montant de PAS attendu supérieur à 200€, et de 10% en variation du montant de l'impôt attendu. L'année 2019 a montré que les usagers se sont bien appropriés les nouvelles modalités de gestion du PAS, avec un nombre de modulations assez équilibré entre modulations à la hausse et modulations à la baisse. En conséquence, les conditions de modulation ont été en partie assouplies pour 2020 avec la suppression de la condition de variation de l'impôt attendu de plus de 200€ pour les modulations effectuées à compter du 1er janvier 2020. Ainsi que le mentionne le parlementaire, conformément aux dispositions de l'article R.196-1-1 du livre des procédures fiscales (LPF), l'usager a la possibilité, dans certains cas particuliers, de se voir restituer un surprélèvement de PAS, par voie de réclamation. Cette procédure permet à l'usager de ne pas attendre le calcul définitif de l'impôt pour se voir restituer un trop perçu du fait d'une erreur de l'administration ou de son verseur de revenus. Ainsi, en dehors des cas ouvrant droit à une restitution avant impôt, l'usager doit agir dans le service « Gérer mon prélèvement à la source » pour ajuster son prélèvement au plus près de sa situation s'il veut éviter d'avoir une régularisation à effectuer à l'été de l'année suivante après la taxation effective de ses revenus sous la forme d'un complément à payer en cas de sous-prélèvement ou d'un remboursement de la part de l'administration fiscale en cas de surprélèvement. (1) Article 204 J du code général des impôts. (2) Loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 7, 2°, JO du 29/12/2019.

- page 4091

Page mise à jour le