Question de Mme TAILLÉ-POLIAN Sophie (Val-de-Marne - SOCR-A) publiée le 03/10/2019

Mme Sophie Taillé-Polian interroge Mme la ministre du travail sur l'indépendance statutaire des inspecteurs du travail par rapport au préfet de département.

La France a ratifié, en 1950, la convention n° 81 sur l'inspection du travail adoptée par l'organisation internationale du travail (OIT) en 1947. Le texte est entré en vigueur le 7 avril 1950.
L'article 4 de la convention stipule que l'inspection du travail s'intègre au sein d'une administration du travail et est placée sous « la surveillance et le contrôle » d'une autorité centrale, soit, en France, la direction générale du travail.
L'article 6 de la convention stipule que les agents de contrôle doivent bénéficier d'un certain nombre de garanties : statut de fonctionnaire public, garanties de stabilité d'emploi et d'indépendance vis-à-vis des changements de Gouvernement ou des « influences extérieures indues ».
L'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les départements et les régions, pris conformément à la convention n° 81, énonce que le responsable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) dispose de pouvoirs propres en matière d'inspection et de législation du travail, le contrôle de celle-ci échappant à l'autorité du préfet.
Cependant, la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019 prévoit que les services départementaux de la DIRECCTE soient placés sous l'autorité directe du préfet de département en étant intégrés dans de nouvelles structures relevant des directions départementales de l'intérieur.
Pourtant, aux termes de la convention n° 81 de l'OIT précitée, les inspecteurs du travail doivent bénéficier d'une indépendance statutaire et ne peuvent, en principe, être placés sous l'autorité des préfets dans le cadre de l'exercice de leur mission de contrôle.
Elle lui demande par conséquent quelles garanties sont apportées pour respecter les termes de la convention n° 81 de l'OIT.

- page 4963

Transmise au Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion


La question est caduque

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