Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 03/10/2019

Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur les récentes modifications qui affectent le régime par rente des élus locaux.

En effet, parallèlement au régime de retraite obligatoire, la loi n° 92-108 du 3 février 1992, modifiée par la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, ouvre, depuis le 1er janvier 2013, à tous les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction la possibilité d'adhérer au régime de retraite par rente. Cette rente, facultative, est constituée pour moitié par l'élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité sur son budget.

Depuis le 1er janvier 2019, la caisse de retraite des élus locaux (CAREL), l'un des deux organismes permettant aux élus de se constituer une retraite par rente, a introduit dans son règlement mutualiste, en application des articles L. 223-22 du code de la mutualité et L. 123-23 du code des assurances, la faculté de rachat partiel ou total du capital acquis sur les contrats d'épargne retraite des élus locaux pendant la phase de constitution de la rente.

Cependant, cette possibilité est actuellement remise en cause par l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite prise suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE).

En effet, cette ordonnance interdit toute faculté de rachat de l'épargne retraite des élus locaux, adhérents à la CAREL. Le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 prévoit qu'elle s'appliquera à compter du 1er octobre 2019.

L'application de ces dispositions ne sera pas sans conséquence pour les élus locaux qui ont opté pour la CAREL (23 000 adhérents) d'autant plus qu'elle va bien au-delà de l'esprit de la loi PACTE.

Aussi, ces dispositions touchant au régime de retraite, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement compte examiner la possibilité que ce sujet puisse être traité dans le cadre de la future réforme des retraites et suspendre l'application de l'ordonnance susmentionnées.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Collectivités territoriales publiée le 09/07/2020

La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a ouvert la possibilité, pour les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction, de constituer « une retraite par rente ». Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit de contrats d'épargne retraite dont les cotisations sont financées pour moitié par l'élu et pour moitié par sa collectivité territoriale. Deux contrats distincts, gérés par les organismes Fonpel et Carel, ont été créés sur ce fondement. Par une décision de son assemblée générale en date du 28 juin 2018, le régime Carel a introduit dans son contrat une faculté pour ses élus adhérents de retirer à tout moment, sous la forme d'un capital, tout ou partie de l'épargne. Cette faculté entrait en contradiction manifeste avec la loi du 3 juillet 1992 qui prévoit la constitution, par l'élu et sa collectivité territoriale, d'une retraite par rente pour celui-ci. Pour remédier à cette situation, l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite prise sur fondement de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises a harmonisé les règles applicables à ces produits. L'article 7 de cette ordonnance a aligné les règles régissant ces différents contrats en limitant tout rachat anticipé aux cas énumérés aux articles L. 132-23 du code des assurances et L. 223-22 du code de la mutualité : expiration des droits à l'assurance chômage, cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, situation de surendettement de l'assuré, invalidité de l'assuré ou décès de son conjoint. Depuis le 1er octobre 2019, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le régime Carel est tenu de supprimer la possibilité de rachat à tout moment, et de prévoir des facultés de rachat anticipé dans les cas listés plus haut. Ces rachats bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen au Sénat de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, plusieurs amendements tendant à revenir sur ces dispositions ont été déposés. Ils ont été rejetés par les sénateurs. Le Gouvernement est attaché à ce que les règles applicables aux acteurs de ce secteur soient identiques, ainsi qu'à apporter de la stabilité et de la visibilité aux élus locaux, en particulier aux conseillers municipaux dont le mandat démarre en 2020.

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