Question de M. MARCHAND Frédéric (Nord - LaREM) publiée le 03/10/2019

M. Frédéric Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'évaluation des charges transférées dans le cadre des transferts de compétences des intercommunalités.

Aux termes des dispositions du quatrième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'évaluation des charges transférées peut s'opérer selon deux méthodes : constater le coût réel des charges de fonctionnement dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou constater le coût réel des charges de fonctionnement dans les comptes administratifs des exercices précédant le transfert. Selon cette seconde méthode, la période de référence retenue pour constater le coût réel est librement déterminée par la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT).

Il apparaît que ces deux méthodes ne sont utilisables que si le transfert de compétences et le transfert de charges induit sont concomitants. En effet, dans le cas où une intercommunalité s'est emparée de compétences illégalement (au seul bénéfice de quelques-unes de ses communes membres), à défaut de toute délibération constatant ces transferts et de tout arrêté préfectoral leur donnant valeur certaine, aucune de ces deux méthodes ne peut trouver à s'appliquer.

Ainsi, l'action du représentant local de l'État ayant abouti à une prise de compétence de régularisation en relation avec les faits, devenue ainsi légale, ne paraît pouvoir avoir comme conséquence normale et automatique la constatation d'un transfert de charge par la CLECT.

Dans l'affirmative, ce serait là une prime donnée à l'illégalité. Aussi, il lui demande selon quelle méthode il est possible à une CLECT d'évaluer un transfert de charge à partir d'un transfert de compétence illégal comme délibéré plusieurs années après sa réalisation effective.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/06/2021

Les modalités d'évaluation des charges par la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) lors d'un transfert de compétence ou d'équipement entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) sont fixées au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Par construction, ce cadre a été conçu pour être appliqué à la suite d'un transfert régulier de compétences ou d'équipement entre une commune et son intercommunalité. Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. Toutefois, le rapport de la CLECLT n'empêche aucunement la commune et l'EPCI à FPU, par l'intermédiaire de délibérations concordantes, de fixer librement le montant de l'attribution de compensation, le cas échéant en s'écartant du rapport de la CLECT. L'évaluation des charges par cette dernière ne s'impose à la commune et à l'EPCI à FPU que si cette procédure de fixation ou de révision libres de l'attribution de compensation n'a pas été définie par délibérations concordantes.

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