Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 10/10/2019

M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conséquences dramatiques de la flavescence dorée pour les viticulteurs.

Si ceux-ci disposent des moyens techniques de réponse, une question est aujourd'hui très pénalisante : celle du traitement des vignes abandonnées.

Il n'est pas rare en effet de trouver dans des vignobles pour des raisons diverses (problèmes de succession, conflits divers, liquidation judiciaire, maladies…) une parcelle de vigne abandonnée.

Le voisin vigneron consciencieux n'a pas la possibilité d'intervenir sur une parcelle privée qui n'est pas sa propriété. Sa vigne est alors vulnérable à la propagation de la maladie.

La collectivité publique saisie répond qu'il y a bien sûr un risque mais qu'elle n'est pas plus compétente.

La question posée n'est pas celle de l'action scientifique contre la flavescence dorée ou des modes de traitement pouvant être utilisés mais celle des moyens juridiques permettant d'intervenir sur une parcelle de vigne abandonnée au moins sur le plan de l'exploitation.

Il lui demande quelles sont les solutions ouvertes soit aux collectivités locales, soit aux viticulteurs pour résoudre cette question extrêmement préjudiciable à de bons professionnels diligents.

- page 5105


Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 28/11/2019

La flavescence dorée est un organisme nuisible à la vigne, classé organisme de quarantaine au niveau européen et danger sanitaire de première catégorie par l'arrêté du 15 décembre 2014. La lutte contre cet organisme nuisible est réglementée par l'arrêté du 19 décembre 2013, qui impose, entre autres, une lutte obligatoire contre l'insecte vecteur dans toutes les vignes situées en périmètre de lutte (article 4 de l'arrêté du 19 décembre 2013). Cette lutte doit être mise en œuvre par les propriétaires ou détenteurs de vigne et respecter les prescriptions diffusées par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) du lieu considéré (article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2013). En cas de refus du propriétaire ou de l'exploitant d'effectuer ces mesures de lutte dans les délais prescrits, un agent habilité prend les mesures nécessaires à leur exécution en vertu de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche maritime. Une notification de cette exécution d'office est préalablement adressée aux intéressés par le service régional de l'alimentation de la DRAAF, avec copie au préfet de département et au maire de la commune des territoires sur lesquels les opérations doivent avoir lieu. Les dépenses inhérentes à leur application sont à la charge des exploitants ou propriétaires. Dans tous les cas, la problématique des vignes non cultivées et/ou abandonnées devrait, en tout premier lieu, faire l'objet d'une médiation entre acteurs locaux, afin de rechercher une solution amiable. La procédure d'exécution d'office ne devrait être envisagée qu'en dernier recours, en cas d'échec de la médiation.

- page 5926

Page mise à jour le