Question de M. de LEGGE Dominique (Ille-et-Vilaine - Les Républicains) publiée le 17/10/2019

M. Dominique de Legge attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de garanties encadrant les procédures consultatives engagées par l'autorité de la concurrence, dans le cadre de l'application des articles 50 et 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatifs aux conditions d'exercice des professions réglementées.
L'autorité de la concurrence rend, dans ce domaine, des avis publics non susceptibles de recours, qui influent néanmoins sur les décisions des pouvoirs publics. Pour y parvenir, elle fait usage de pouvoirs d'enquête très étendus, régis par l'article 450-3 du code de commerce, qui lui sont dévolus dans le cadre de sa mission de répression des infractions au droit de la concurrence auxquels, en pratique, il n'est pas possible de s'opposer.
Or l'élaboration des ces avis publics n'est pas soumise à une procédure contradictoire permettant aux professions réglementées de bénéficier des mêmes garanties que celles utilisées par l'autorité de la concurrence dans un cadre répressif : assistance d'un conseiller auditeur, communication du projet d'avis en temps utile afin de permettre aux professions réglementées d'émettre des observations, obtention d'un droit à être entendu. Ainsi, nulle garantie dans ce nouveau domaine d'activité ne vient faire contrepoids à ses pouvoirs d'instruction, contrairement à ce qu'on observe dans l'activité historique de l'autorité de la concurrence.
Cette asymétrie est certainement liée à une malfaçon rédactionnelle de la législation en ce domaine.
C'est pourquoi il aimerait savoir si elle envisage d'apporter des modifications au code de commerce, afin que ces pouvoirs soient assortis des mêmes garanties que lorsqu'ils sont utilisés dans un cadre répressif. À ce titre, il serait notamment important que les avis de l'autorité de la concurrence ne soient rendus publics que si les professions concernées ont pu bénéficier du principe du contradictoire, d'un droit d'accès au dossier et e l'assistance d'un conseiller.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/08/2020

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a confié à l'Autorité de la concurrence une nouvelle mission de régulation des professions réglementées. D'une part, l'Autorité rend un avis obligatoire sur le décret en Conseil d'État qui précise les modalités d'application du titre IV bis du code de commerce, en particulier sur la méthode de fixation des tarifs réglementés des professions du droit (article L. 444-7 c.com.). Un avis facultatif et public est également prévu à la demande du Gouvernement ou d'initiative sur ces tarifs règlementés (article L. 462-2-1 c.com.). D'autre part, l'Autorité rend au ministre de la justice, tous les deux ans également, un avis public sur la liberté d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires (futurs commissaires de justice) en application de l'article L. 462-4-1 c.com. Pour l'élaboration de ces avis, les agents des services d'instruction de l'Autorité disposent des pouvoirs d'enquête simple prévus à l'article L. 450-3 du code de commerce. Ces pouvoirs sont destinés à l'exercice par l'Autorité de ses compétences consultatives, et non contentieuses : à l'issue de cette enquête, aucune sanction n'est prononcée et aucune décision individuelle n'est prise. De plus, ces avis rendus par l'Autorité ne lient pas le Gouvernement. Le fait que les avis de l'Autorité ne constituent pas une sanction administrative justifie qu'ils soient rendus à l'issue d'une procédure différente de la procédure contradictoire prévue en matière contentieuse et n'en présentant pas toutes les garanties. Cela explique qu'en l'espèce, les professions réglementées ne disposent pas des mêmes droits que les parties à une procédure contentieuse devant l'Autorité de la concurrence, tels que l'assistance d'un conseiller auditeur ou le droit d'accès au dossier. Néanmoins, les articles L. 462-2-1 et L. 462-4-1 du code de commerce organisent la possibilité pour les instances ordinales de présenter des observations sur les sujets pour lesquels l'ADLC est consultée. En conséquence, aucune modification de ces textes n'est actuellement envisagée.

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