Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 17/10/2019

M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 264 du code électoral.

Ce dernier dispose que dans le cadre d'un second tour d'une élection municipale dans une commune de plus de 1 000 habitants « les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour ».

La rédaction de cet article avec la formulation de « responsable de la liste » prête à confusion. En effet l'article ne reprend pas la notion de « tête de liste » désignant habituellement le responsable d'une liste, chargé de la composer, de la déposer en préfecture ou de désigner un mandataire financier. Cette formulation laisse donc entrevoir la possibilité que la personne chargée de la fusion de plusieurs listes au second tour d'une élection puisse ne pas nécessairement être la tête de la liste d'accueil.

Il lui demande de préciser l'acception de ce terme de « responsable » en lui spécifiant si ce terme peut être compris comme un membre d'une liste autre que sa tête, et si le Gouvernement prévoit de remplacer cette expression par une autre moins ambiguë.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/02/2020

Le « responsable de liste » mentionné aux articles L. 264 et L. 265 du code électoral désigne par défaut le candidat tête de liste, mais cette dénomination offre une certaine souplesse qui permet à ce dernier de mandater une personne de confiance pour procéder aux démarches de déclaration de candidature. Cette personne peut, ou non, figurer sur cette même liste de candidats. Cette définition est conforme à l'esprit du législateur qui, durant l'examen de la loi modifiant le code électoral et le code des communes et relatif à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales du 19 novembre 1982, faisait référence au « candidat tête de liste ou un mandataire désigné par lui  » lors de l'intégration de ces dispositions aux articles L. 264 et L. 265 du code électoral. Il semble opportun de laisser cette souplesse d'organisation aux listes de candidats, d'autant que l'existence d'un mandat évite des difficultés qui pourraient surgir. Un modèle de mandat permettant au candidat tête de liste de désigner un autre « responsable de la liste » pour déclarer la candidature de la liste est proposé par le ministère de l'intérieur. Il figure en annexe du guide des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020, mis en ligne le 3 décembre 2019 sur le site du ministère. Un mandat sur papier libre pourra être accepté par les administrations qui reçoivent les déclarations de candidature, à condition d'être dûment rempli, daté et signé. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier cette expression dans les dispositions législatives du code électoral.

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