Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 17/10/2019

Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'augmentation constante des recours abusifs formés à l'encontre des décisions communales.

De plus en plus de communes, notamment en Haute-Savoie, se retrouvent aujourd'hui fortement paralysées face à la multiplication des recours qu'elles subissent depuis 2014.

En effet, même si en France, le droit au recours juridictionnel est consacré parmi nos droits fondamentaux, il s'avère que les contestations devant le juge des décisions prises par une commune, ne doivent pas pour autant devenir abusives et systématiques.

Généralement, le requérant à l'initiative du recours cherche à obtenir l'annulation d'une décision de l'administration (permis de construire, délibération du conseil municipal, etc.) ou une indemnisation d'un préjudice qu'il estime avoir subi (difficultés dans l'exécution d'un marché public, problématiques d'écoulement d'eaux pluviales, etc.)

Or les maires et les élus se trouvent aujourd'hui démunis pour lutter contre cette multiplication des recours qui entravent la libre administration de leur commune et l'avancement de leurs projets. Les conséquences de ces recours jugés « abusifs » sont pourtant bien réelles : retard dans la construction de logements sociaux, fermeture de classe faute de solution de logement pour les familles, pénalités financières, frais de justice, etc. En effet, en moyenne le délai de jugement varie entre 14 et 28 mois selon la complexité du dossier et dans la grande majorité des cas, le juge donne raison à la commune.

Depuis quelques années, cette situation s'est aggravée avec une recrudescence de recours exercés dans le but unique de bloquer l'action politique en retardant un projet, ou pour extorquer de l'argent à des promoteurs immobiliers en faisant du « chantage au retrait du recours ».

Tant que le projet n'est pas purgé de tout recours, la commune ne peut conclure la vente ou obtenir son prêt. À titre d'exemple, la commune haut-savoyarde d'Arâches-la-Frasse compte quatre ventes immobilières impactées par les recours devant le juge administratif, avec de lourdes conséquences : 5,3 millions d'euros de recettes en attente que les recours soient traités ; 2,2 millions d'euros de recettes perdues car l'acheteur du terrain a renoncé. Le préjudice financier dont cette commune est victime parle de lui-même.

Le risque à court terme pour nombre d'élus à l'image du maire de cette commune, c'est d'être contraint d'augmenter la fiscalité pour compenser ces pertes financières, ou de ne pas démarrer leurs investissements durant le mandat alors qu'ils sont attendus pour améliorer le quotidien des habitants. Pour peu que des appels soient interjetés, cela repousse encore l'avancement et la réalisation de ces projets structurants pour les collectivités.

Elle souhaiterait donc savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre prochainement pour mieux encadrer cet intérêt à agir et ce droit, ouvert à tout justiciable, de former un recours et pour éviter cette folie judiciaire et cesser de prendre les communes en otage.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/05/2020

Depuis longtemps, les pouvoirs publics s'intéressent au contentieux du droit de l'urbanisme afin de trouver un équilibre raisonnable entre le respect du principe de légalité et celui de sécurité juridique. Cette recherche d'équilibre a été confortée par le Conseil constitutionnel qui a déjà pu juger que, les dispositions législatives tendant à réduire l'incertitude juridique pesant sur les projets de construction et à prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager les investissements, poursuivent un objectif d'intérêt général (Conseil constitutionnel, 10 novembre 2017, n° 2017-672 QPC). Toutefois, en dépit des évolutions notables en la matière, certains problèmes persistent. Le Gouvernement s'est engagé dans une politique de lutte contre ces pratiques susceptibles de décourager les investissements et la réussite de politique publique.  Un groupe de travail, auquel ont été associés des représentants des ministères de la cohésion des territoires et de la justice, a été chargé par le ministre de la cohésion des territoires, d'une mission visant à procéder à l'évaluation des dispositions existantes en termes de lutte contre les recours abusifs dans le champ de l'urbanisme et de faire des propositions de dispositions complémentaires d'amélioration. Les travaux de ce groupe de travail ainsi que les différentes réflexions entre les ministères concernés ont permis au Gouvernement de mettre en place de nouvelles mesures. Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme doit ainsi activement participer à la réussite de cet objectif.  D'une part, il appartient désormais à tout requérant qui forme un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager de justifier du titre permettant d'attester du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dont l'autorisation d'urbanisme litigieuse est susceptible de porter atteinte (R*. 600-4 du code de l'urbanisme). Cette exigence a été étendue aux associations qui doivent justifier, à peine d'irrecevabilité, de leurs statuts ainsi que du récépissé attestant de leur déclaration en préfecture. D'autre part, les dispositions des articles R*. 600-3 et R. 600-6 du code de l'urbanisme entendent réduire les délais de recours contentieux et de jugements en la matière. À cet effet, aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. En cas de recours contre un permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre un permis d'aménager un lotissement, le juge doit désormais statuer dans un délai de dix mois. Enfin, l'article R. 600-5 propose de renforcer le mécanisme de la cristallisation des moyens en matière de contentieux de l'urbanisme. Les parties ne pouvant plus, en principe, invoquer de nouveaux moyens passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.  Ces dispositifs complètent les mécanismes déjà existants tels que la possibilité de demander au juge de condamner l'auteur d'un recours au versement de dommages et intérêts lorsque le droit de former un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l'autorisation objet du recours (L. 600-7 du code de l'urbanisme). Toutes ces mesures doivent permettre de lutter plus efficacement encore contre les pratiques détournées du droit au recours.

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