Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 17/10/2019

Mme Évelyne Renaud-Garabedian rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°10405 posée le 16/05/2019 sous le titre : " Campagnes des candidats aux élections parlementaires dans les circonscriptions des Français établis hors de France ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/12/2019

Si le législateur n'a pas défini la notion de dépense électorale, la jurisprudence du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel a précisé que la dépense doit être faite en vue de l'obtention des suffrages des électeurs. Pour cela, plusieurs critères doivent être pris en compte dont celui du lieu. Ainsi, pour constituer des dépenses électorales, les prestations doivent, en principe, avoir été exécutées dans la circonscription dans laquelle se présente le candidat ; en effet, elles sont destinées à obtenir les suffrages des seuls électeurs inscrits sur les listes électorales de cette circonscription. Les dépenses faites en dehors de la circonscription n'ont donc pas à figurer dans le compte de campagne sauf exception. En effet, la jurisprudence et la pratique de la commission ont dû faire place à des exceptions de portée limitée, qui conduisent à admettre en fonction des circonstances de l'espèce des dépenses ne respectant pas entièrement ce critère. S'agissant de l'élection des députés et des sénateurs par les Français établis hors de France, il convient de rappeler tout d'abord qu'en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle (article R. 39). Les frais de transport des candidats à l'intérieur de la circonscription sont des dépenses électorales qui doivent figurer dans le compte de campagne à la rubrique 6240 « transports et déplacements » mais qui ne sont pas prises en compte pour la vérification du respect du plafond des dépenses et font l'objet d'un plafond de remboursement distinct. La liste exhaustive de ces dépenses, ainsi que leur montant, seront reportés sur un état faisant l'objet de l'annexe relative aux frais de transport à l'intérieur de la circonscription. Ces frais de transport regroupent les déplacements du candidat et de son suppléant ainsi que des membres de son équipe de campagne. Les pièces justificatives relatives à ces dépenses devront être fournies, à l'appui du compte de campagne, afin que la commission puisse apprécier la réalité et le caractère électoral de ces déplacements. En l'absence de dispositions législatives particulières, le principe qui prévaut est que les frais de transport exposés par le candidat pour se rendre de son domicile, s'il se situe en dehors de la circonscription, dans cette circonscription ne doivent pas figurer au compte de campagne (voir aussi le paragraphe 4.2.13, Transports et déplacements, du Guide du candidat et du mandataire). Néanmoins, si des déplacements depuis ou vers un lieu situé en dehors de la circonscription sont effectués, qu'ils présentent un caractère électoral et que le trajet correspondant est situé en majeure partie dans la circonscription, le candidat pourra faire figurer les frais afférents à son compte de campagne, en y joignant les justifications appropriées. S'agissant des autres dépenses, elles doivent être faites dans la circonscription à l'exception des frais de déplacement hors circonscription pour se rendre chez l'expert-comptable, à la préfecture, à la commission de propagande, à l'établissement bancaire, à des rendez-vous média. Enfin, il convient d'attirer l'attention des candidats sur le fait d'effectuer des dépenses en vue d'obtenir le suffrage des électeurs de la circonscription en dehors de la circonscription dans le but de contourner le plafond des dépenses fixé pour une circonscription donnée ; une telle pratique pourrait conduire la commission à réintégrer les dépenses omises dans le compte et entrainer un dépassement de plafond (voir. CC, décision n° 2017-5262 SEN du 27 juillet 2018).

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