Question de M. LAFON Laurent (Val-de-Marne - UC) publiée le 24/10/2019

M. Laurent Lafon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la portée du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif aux nuances politiques par lesquelles les traitements automatisés de données « application élections » et « répertoire national des élus », renseignés par le ministère de l'intérieur enregistrent les résultats électoraux. Si le conseil d'État a jugé , le 17 décembre 2010 (n° 340456) que cette grille n'avait d'autre objet que de faciliter la présentation des résultats en fonction des nuances politiques qu'elle retient, et que donc l'absence d'attribution d'une nuance propre à un parti ne pouvait heurter les principes constitutionnels, il n'a pas pour autant validé, au regard de ces mêmes principes, la détermination d'un seuil en deçà duquel les fichiers ne feraient plus apparaître aucune appartenance politique des élus ou la ferait apparaître aléatoirement. C'est pourtant, selon sa réponse à une question au Sénat le 9 octobre 2019, et les débats du 15 octobre, une réforme qu'il envisage. Conscient de l'intérêt que représente pour l'électeur, pour le respect du pluralisme, comme pour l'analyse de tout résultat électoral la connaissance des affiliations ou nuances politiques, mais aussi de l'existence d'un droit de rectification en cas d'erreur manifeste, rappelé par le conseil d'État dans sa décision du 16 mai 2018 (n° 411305), il lui demande s'il considère qu'une telle réforme, qui constituerait une perte d'information du citoyen et une opacité dans l'analyse des résultats, irait dans le sens souhaitable d'une meilleure participation des citoyens à la vie publique. À titre accessoire, il lui demande quels seraient des critères objectifs pour déterminer un seuil, s'il devait être distinct celui des 1 000 habitants retenu par l'article L. 252 du code électoral.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/01/2020

Le nuançage permet une présentation agrégée des résultats obtenus par les candidats et les listes de candidats aux élections. Il s'agit avant tout d'un outil d'information et de statistique à destination des citoyens. Cette opération est encadrée par les dispositions du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif aux nuances politiques, pris après avis de la commission nationale informatique et libertés. L'attribution d'une nuance est indispensable à la lisibilité politique des résultats, et du suivi pour les citoyens des évolutions des tendances politiques locales et nationales. L'abaissement du seuil du scrutin de liste aux élections municipales, de 3 500 à 1 000 habitants, par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a conduit à attribuer une nuance politique aux listes et aux candidats dans les communes qui comptent entre 1 000 et 3 500 habitants, alors que ce dispositif ne s'appliquait auparavant que dans celles de 3 500 habitants et plus. La mise en œuvre de ce dispositif lors des élections municipales de 2014 a soulevé des interrogations de la part de certains élus locaux, ainsi qu'un nuançage particulièrement difficile dans les plus petites communes, dans la mesure où de nombreux candidats demeuraient inconnus des services en préfecture, ou n'avaient pas été investis par les partis politiques. C'est pourquoi, pour l'attribution de nuances politiques aux candidats et listes de candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020, le Gouvernement, sollicité par l'AMRF en ce sens, a fait le choix de nuancer les candidats et les listes de candidats uniquement dans les communes de 9 000 habitants et plus, ainsi que dans l'ensemble des communes chefs-lieux d'arrondissement. Ce seuil démographique de 9 000 habitants détermine aujourd'hui certaines obligations relatives au financement de la campagne électorale qui s'appliquent aux candidats, telles que la déclaration d'un mandataire financier, l'établissement d'un compte de campagne, le droit au remboursement forfaitaire des dépenses de campagne ou le plafonnement des dépenses de campagne. En outre, il correspond au seuil au-delà duquel tous les conseillers municipaux sont délégués sénatoriaux et où les fonctions de militaire en position d'activité sont incompatibles avec un mandat de conseiller municipal. Il est en conséquence significatif en droit électoral. Le résultat agrégé des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 reflétera donc uniquement les résultats des communes de 9 000 habitants et plus et des communes chefs-lieux d'arrondissement. Ce seuil apparaît opportun et équilibré, dans la mesure où les nuances porteraient sur 47 % du corps électoral (22 067 138 électeurs inscrits). Pour autant, l'application d'un tel seuil démographique ne remettra en cause ni la lisibilité politique, ni la transparence des résultats. En effet, la transparence des résultats est garantie par la publication, dès la fin du scrutin, des résultats sur le site public du ministère de l'intérieur. Leur lisibilité est préservée dans la mesure où, lors du premier tour des élections municipales de mars 2014, plus de 82 % des listes ont été nuancées « divers » (DIV), « divers gauche » (DVG), ou « divers droite » (DVD) dans les communes de moins de 9 000 habitants. De fait, le nuançage dans ces communes contribue seulement de façon marginale à la lisibilité des résultats électoraux. De plus, les principaux élus des communes de moins de 9 000 habitants et, a minima, tous les maires seront nuancés dans le répertoire national des élus, après leur élection. Par conséquent, le rehaussement du seuil auquel il a été procédé ne conduira ni à une perte d'information pour les citoyens ni à une moindre lisibilité des résultats.

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