Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 24/10/2019

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances à propos du régime fiscal des élus dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Il rappelle que la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 4 modifiant l'article 81 du code général des impôts) prévoit pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants un abattement à concurrence d'un montant égal à 125 % de l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, quel que soit le nombre de mandats, s'ils n'ont pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour.
Depuis lors, la direction générale des finances publiques, dans le cadre d'une note portant sur le prélèvement à la source et les modalités d'application de la fraction représentative des frais d'emploi, a opéré une distinction entre les élus selon qu'ils exercent ou non un mandat indemnisé dans une commune de moins de 3 500 habitants.
Cette distinction conduit à l'application d'un abattement différencié : 1 507 € pour les élus exerçant un mandat indemnisé, 991 € pour ceux exerçant un mandat non indemnisé et détenant un ou plusieurs autres mandats indemnisés.
Par conséquent, il souhaiterait connaitre le fondement de cette distinction et savoir si le Gouvernement entend revenir à l'intention du législateur et à la lettre de la loi pour que l'abattement s'applique à tous les élus de communes de moins de 3 500 habitants.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 10/02/2022

  En application du I de l'article 80 undecies B du code général des impôts (CGI), les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Le 1° de l'article 81 du CGI dispose que les indemnités de fonction précitées constituent des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet, et, partant, qu'elles sont exonérées d'impôt sur le revenu, à concurrence d'un montant égal à 17 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. L'article 3 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, porté cette exonération à 38,75 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, quel que soit le nombre de mandats. Pour l'application de ces dispositions, la doctrine administrative, référencée BOI RSA CHAMP 20 10 (§ 310), rappelle que cette exonération majorée s'applique aux élus locaux qui perçoivent des indemnités de fonction à condition qu'ils soient titulaires d'un mandat indemnisé dans une commune de moins de 3 500 habitants. Cette condition, conforme à l'intention du législateur et qui résulte des termes mêmes de la loi, permet d'assurer que l'exonération majorée ne conduit pas à minorer, sans justifications, le montant imposable des indemnités de fonction perçues au titre d'un mandat exercé dans une commune de plus de 3 500 habitants.

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