Question de M. PAUL Philippe (Finistère - Les Républicains) publiée le 31/10/2019

M. Philippe Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'exclusion des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs de la suppression de la taxe d'habitation. L'article 5 du projet de loi n° 2272 (Assemblée nationale, XVe législature) de finances pour 2020 prévoit la suppression définitive de cet impôt sur la résidence principale. Subsistera une taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, dont les locaux meublés occupés par des personnes morales. À la différence des établissements publics, déjà exonérés de la taxe d'habitation en vertu de l'article 1408 du code général des impôts, ces établissements demeureront soumis à cet impôt. Il y a là une inégalité de traitement qui n'a pas lieu de perdurer s'agissant de missions exercées, de publics pris en charge et de modalités de financement identiques ainsi que de services rendus comparables. Aussi lui demande-t-il d'étendre la suppression de la taxe d'habitation aux établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 17/12/2020

Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables. L'appréciation du caractère privatif de l'occupation est une question de fait qui relève des services fiscaux, sous le contrôle du juge de l'impôt. Les résidents d'établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) qui ont la disposition privative de leur logement dans l'établissement sont personnellement assujettis à la TH dans les conditions de droit commun. Ils peuvent néanmoins, sous réserve de satisfaire aux conditions requises, bénéficier de l'exonération en faveur des personnes âgées de condition modeste prévue par le I de l'article 1414 du CGI ou du dégrèvement prévu par l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour 80 % des ménages. À compter des impositions établies au titre de 2021, en application de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, ce dégrèvement sera transformé en exonération et progressivement appliqué aux 20 % des contribuables les plus aisés, la TH étant totalement supprimée sur les résidences principales en 2023. Lorsque les résidents n'ont pas la disposition privative de leur logement, les locaux d'hébergement sont considérés comme étant à la disposition de l'ESMS et sont imposés à la TH sous réserve qu'ils ne soient pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, les ESMS qui constituent des établissements publics d'assistance sont exonérés de TH en application du 1° du II de l'article 1408 du CGI. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2018-752 QPC du 7 décembre 2018, qu'en instituant une exonération de TH au bénéfice des établissements publics d'assistance sans l'étendre aux établissements privés d'assistance, le législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes (notamment au regard des règles et contraintes propres aux personnes publiques). Les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques sont respectés. En outre, jusqu'aux impositions établies au titre de 2020, l'article 1414 D du CGI issu de l'article 6 de la loi de finances pour 2018 précitée permet aux EHPAD privés à but non lucratif mentionnés aux I et II de l'article 313-12 du code de l'action sociale et des familles, de bénéficier d'un dégrèvement égal à la somme des montants d'exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents si ces derniers avaient été personnellement redevables de la TH au 1er janvier de l'année d'imposition. La fraction de dégrèvement calculée selon la situation propre de chaque résident lui est restituée par l'EHPAD en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi de finances pour 2018 précitée. À compter des impositions établies au titre de 2021, ces mêmes EHPAD seront exonérés de TH en application du 1° du II de l'article 1408 du CGI dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi de finances pour 2020 précitée.

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