Question de M. RAPIN Jean-François (Pas-de-Calais - Les Républicains) publiée le 31/10/2019

M. Jean-François Rapin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'avenir des clercs de notaire habilités.

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques supprime la possibilité pour les notaires d'habiliter leurs clercs et donc de leur permettre d'effectuer la lecture des actes et des lois et de recueillir les signatures des parties. Et ce, parce que l'habilitation constituerait un frein à l'accès à la fonction de notaire.

Le législateur a souhaité compenser les effets de cette mesure en facilitant l'accès à la profession de notaire pour les clercs habilités. Ainsi, ceux justifiant de quinze années d'expérience ou ceux dont l'expérience est moindre et réussissant un examen de contrôle des connaissances techniques, peuvent accéder à la profession de notaire. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions ou qui ne souhaitent pas devenir notaire se verront, au 31 décembre 2020, retirer une partie de leurs missions qu'ils exercent pourtant avec un grand professionnalisme.

Ainsi, les clercs habilités, dont les compétences sont largement reconnues, se sentent aujourd'hui pénalisés. Afin d'éviter ce sentiment de déclassement, il lui demande s'il ne serait pas judicieux de prolonger le délai de validité de leur habilitation, voire de leur permettre de la garder jusqu'à la fin de leur carrière.

Aussi, afin de ne pas pénaliser ces professionnels engagés au quotidien dans leurs missions, il l'interroge sur les intentions du Gouvernement à l'égard des clercs de notaire habilités.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2019

Le législateur du 6 août 2015 a fait le choix de supprimer la possibilité offerte aux notaires d'habiliter certains de leurs clercs à l'effet de donner lecture des actes et des lois et de recueillir la signature des parties. Cette mesure s'accompagne d'une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2020, durant laquelle les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent de produire leurs effets. Afin de compenser les effets de cette mesure, le Gouvernement a mis en place une passerelle permettant aux clercs habilités de devenir notaire sans avoir à justifier du diplôme de notaire, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'expérience et, le cas échéant, de réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques et de diplômes, prévues par l'article 17 du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels. Parallèlement à la mise en place de cette passerelle, le dispositif de libre installation des officiers publics et ministériels instauré par la loi du 6 août 2015 a permis la création de 1666 nouveaux offices et la nomination de 1620 nouveaux notaires. Ce dispositif doit encore permettre la création d'au moins 479 offices et la nomination de 733 nouveaux notaires d'ici fin 2020. Dans le même temps, la loi du 6 août 2015 a également renforcé le poids du salariat en doublant la capacité de recrutement de notaires salariés dans les offices. Ainsi, le nombre de notaires salariés a plus que doublé depuis la fin de l'année 2015, en passant de 1186 à 2400 fin avril 2018. C'est par conséquent une opportunité d'ampleur inédite qui s'ouvre aux clercs habilités qui peuvent accéder au notariat sans diplôme de notaire et dans un contexte d'ouverture de la profession particulièrement favorable. La diversité des statuts sous lesquels il est possible d'exercer la profession et les mesures d'assouplissement prévues par la loi du 6 août 2015 permettent en outre aux clercs habilités ne souhaitant pas devenir notaire libéral d'accéder à la profession sous le statut de notaire salarié, parfois dans le même office que celui dans lequel ils exercent déjà en tant que clerc. Une grande part des notaires salariés recrutés depuis fin 2015 sont ainsi d'anciens clercs habilités. S'agissant des clercs habilités qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la passerelle ou qui ne souhaitent pas accéder au notariat, ils continueront d'être clercs mais ne pourront plus donner lecture des actes et des lois ni recueillir la signature des parties à compter de la perte de leur habilitation. Il convient cependant de noter qu'ils continueront de disposer de la possibilité de mettre en oeuvre la passerelle de droit commun prévue à l'article 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, s'ils décident de rejoindre le notariat postérieurement au 31 décembre 2020

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