Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/10/2019

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si, en application de l'article R. 212-18 du code des juridictions financières, le procureur financier peut saisir l'administration fiscale afin qu'elle contrôle, au visa d'un rapport d'observations définitives, la situation d'un établissement public notamment afin de s'assurer que tel ou tel impôt n'a pas été éludé.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 09/01/2020

L'article R. 212-18 du code des juridictions financières prévoit que dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes. Cette disposition légale permet ainsi au procureur financier d'échanger des informations de façon réciproque, notamment avec l'administration fiscale, dont les agents sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de lui à l'occasion des enquêtes qu'il effectue dans le cadre de ses attributions, en application de l'article L. 140 du livre des procédures fiscales. En revanche, l'article R. 212-18 du code des juridictions financières n'autorise pas le procureur financier, au vu des informations qu'il obtient de l'administration fiscale ou qu'il lui communique, à lui enjoindre d'agir.

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