Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/10/2019

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune sollicitée par l'un de ses administrés, propriétaire de deux maisons d'habitation séparées par une voie communale ouverte à la circulation publique. Si cet administré souhaite relier ces deux maisons d'habitation par une passerelle enjambant la rue, il lui demande quel type d'autorisation la commune peut délivrer pour la réalisation d'un tel ouvrage.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/08/2020

La réalisation, par un administré, d'une passerelle reliant deux maisons d'habitation implique de respecter les dispositions applicables du plan local d'urbanisme mais nécessiterait également une autorisation d'urbanisme, en fonction des caractéristiques de l'ouvrage. Par ailleurs, dans la mesure où cette passerelle enjamberait une voie communale ouverte à la circulation publique, elle impliquerait également la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public conformément à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dans la mesure où il y aurait alors surplomb du domaine public (CAA Douai, 25/10/2000, n° 96DA02909). L'administré souhaitant construire une telle passerelle doit donc solliciter une autorisation d'occupation temporaire du domaine public auprès du gestionnaire du domaine concerné, en application de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière. En cas d'autorisation délivrée, celle-ci nécessitera le paiement d'une redevance en application de l'article L. 2125-1 du CG3P. Cette autorisation demeure, comme toute autorisation d'occupation temporaire du domaine public, précaire et révocable.

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