Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 07/11/2019

M. Hervé Maurey interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur la validité d'un pouvoir pour une réunion du conseil municipal en cas d'absence de quorum.
Lorsque le quorum pour le conseil municipal n'est pas réunie, l'article L. 2121-7 du code général des collectivités locales (CGCT) prévoit que « le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ».
Dans le cas où un conseiller municipal donne un pouvoir à un autre membre du conseil municipal pour cette réunion, comme l'y autorise l'article L. 2121-20 du même code, le cadre légal n'indique pas si ce pouvoir est valable pour la nouvelle réunion prévue par l'article L. 2121-7 susmentionnée, notamment dans le cas où l'ordre du jour est inchangé.
Aussi, il lui demande de bien vouloir l'indiquer si un pouvoir donné pour une réunion du conseil municipal reportée pour cause d'absence de quorum est valable pour la séance suivante organisée au terme de l'article L. 2121-7 du CGCT.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Collectivités territoriales publiée le 26/12/2019

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives (article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales). Toute procuration doit obligatoirement prendre la forme d'un pouvoir écrit comportant la désignation du mandataire et l'indication, selon la jurisprudence, de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné (Tribunal administratif de Lille, 9 février 1993, Barbier c/ Commune d'Annezin). Ainsi, si la procuration le mentionne explicitement, un pouvoir peut être valable pour une réunion du conseil municipal mais également pour une seconde réunion si la première a dû être reportée.

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