Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/11/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le cas d'un candidat aux élections municipales qui loue un local au mois de novembre 2019 afin que ce local lui serve de permanence électorale. Il lui demande si, au titre de ce local, le candidat est assujetti au paiement d'une taxe d'habitation et si oui, si cette taxe d'habitation relève du régime des résidences principales ou du régime des résidences secondaires ou d'un autre régime.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 27/08/2020

En application du I de l'article 1407 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation (TH) est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation, pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, les associations et les organismes privés lorsqu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, ainsi que pour les locaux meublés sans caractère industriel et commercial occupés par les organismes de l'État, des départements et des communes ou par les établissements publics autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance. Ainsi, en application de ces dispositions, un local loué par un candidat aux élections municipales pour y installer sa permanence électorale n'est pas imposé à la TH. En revanche, si le local fait partie intégrante de l'habitation personnelle du candidat ou s'il constitue une dépendance de son habitation, il est imposable à la TH. Au sens de l'article 1409 du CGI, constitue une dépendance tout local qui, en raison de sa proximité par rapport à une habitation, de son aménagement ou de sa destination peut être considéré comme y étant rattaché même s'il n'est pas contigu à celle-ci (cf. BOI-IF-TH-10-10-10). Dans ce cas, les permanences électorales qui font partie de l'habitation personnelle du redevable ou qui en constituent des dépendances sont imposées selon les mêmes modalités que l'habitation à laquelle elles se rattachent.

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