Question de Mme TAILLÉ-POLIAN Sophie (Val-de-Marne - SOCR-A) publiée le 14/11/2019

Mme Sophie Taillé-Polian Interpelle Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le non-respect de l'obligation de tenir un registre annuel des mesures de contention et d'isolement par les hôpitaux de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne.

Cette obligation est inscrite dans l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Il dispose qu'« un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. »

Cette disposition permet de limiter et d'encadrer des pratiques sensibles du point de vue éthique et potentiellement attentatoires aux droits de l'Homme. Les données du Rim-P montrent qu'en France, en 2015, 28 100 patients hospitalisés à temps plein en psychiatrie ont été placés en isolement, soit 8,3 % des patients hospitalisés. Ces chiffres auraient augmenté car ils étaient de 6,6 % en 2011 et de 7,2 % en 2013.

Or, les hôpitaux de Saint-Maurice, après une demande de consultation de ce registre, ont déclaré ne pas en avoir tenu pour l'année 2017. Ce non-respect de l'obligation fixée par l'article L. 3222-5-1 pose un problème quant au respect des droits fondamentaux des patients de cet hôpital.

Ainsi, elle lui demande si elle compte mettre en place un contrôle des pratiques de cet hôpital afin de mettre fin à une situation potentiellement grave pour le respect des droits de l'homme.

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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 05/11/2020

L'isolement et la contention en psychiatrie sont encadrés par l'article 72 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. L'action 22 de la feuille de route santé mentale et psychiatrie officialisée en juin 2018, prévoit de réduire le recours aux soins sans consentement, à l'isolement et à la contention. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une politique déterminée de prévention, de réduction et de contrôle des pratiques d'isolement et de contention, partagée au niveau européen. Elle s'est traduite en France par le déploiement depuis 2016, sous l'égide du centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la recherche et la formation en santé mentale de Lille, de l'initiative de l'OMS QualityRights, basée sur la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), et par les travaux du comité de pilotage de la psychiatrie, qui ont permis d'engager un plan d'actions de réduction déterminée des mesures d'isolement, de contention et de soins sans consentement les plus attentatoires aux droits des patients. L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose ainsi que la contention, comme l'isolement, « sont des pratiques de dernier recours » et qu'il « ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée ». Il prévoit aussi la création d'un registre dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie, afin de tracer chaque mesure d'isolement et de contention. Or, par décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, le Conseil Constitutionnel a décidé que cet article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, était contraire à la Constitution et qu'il devait être abrogé. Cette décision prendra effet au 31 décembre 2020 (date de l'abrogation des dispositions contestées). Dans le prolongement de l'action déjà engagée pour réduire l'isolement et la contention, le Gouvernement entend donc donner suite à cette décision d'inconstitutionnalité, en travaillant dans le cadre du PLFSS sur le droit des personnes de façon rigoureuse.

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